TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103863_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison du local dont il est propriétaire situé rue de l'Agriculture à Mulhouse.
Il soutient qu'il bénéficie de l'allocation adultes handicapés et peut donc se voir exonérer de la taxe foncière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B n'apporte aucun élément justifiant qu'il perçoit bien l'allocation adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la procédure suivante :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d'un logement situé rue de l'agriculture à Mulhouse. Il a été assujetti à la taxe foncière au titre de l'année 2020. Il sollicite la décharge de cette imposition.
2. Aux termes du I de l'article L. 1390 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ".
3. M. B se borne à soutenir qu'il perçoit l'allocation pour adultes handicapés sans apporter le moindre justificatif permettant d'établir la réalité de la situation alléguée. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin ne l'a pas déchargé de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2103863_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel