TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103855_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrés le 20 juillet 2021, Mme D B, représentée par Me Ouahmed, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement présentée le 20 août 2020 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de se prononcer à nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse méconnait l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la commission de médiation n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de Mme B ;
- la mauvaise foi de la requérante pouvait légitimement être retenue au regard de sa dette locative et l'absence de démarches pour résoudre son problème de logement.
II) Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme D B, représenté par Me Ouahmed, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 7 décembre 2021 laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement présentée le 5 août 2021 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 6 avril 2021 ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de se prononcer à nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués sous le n° 2103855.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoquées sous le n° 2103855.
Par une décision du 3 mai 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente. La commission a rejeté sa demande par une décision du 2 mars 2021, notifiée le 17 mars suivant. Le 5 août 2022, la requérante a de nouveau saisi la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente. La commission a rejeté sa demande par une décision du 7 décembre 2021, notifiée le 28 décembre suivant. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2103855 et 2201298 concernent la même demande de logement et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour rejeter les recours amiables de Mme B, la commission de médiation de l'Hérault a retenu que, si la requérante faisait bien l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion, elle présentait une dette locative arrêtée à 17 000 euros en janvier 2021, que malgré trois versements réglant en intégralité l'indemnité d'occupation du 1er trimestre 2020, aucun versement n'avait eu lieu depuis avril 2020, et qu'elle ne démontrait pas sa bonne foi au regard de sa dette locative et de l'absence de démarches pour résoudre son problème de logement.
6. Il est constant que Mme B a pris à bail en septembre 2018 une maison de type T5 d'une surface habitable de 180 m², avec un loyer d'un montant de 1 700 euros, le bailleur s'engageant à terminer les travaux entrepris à l'étage sur une superficie de 50 m², dans un délai d'un an maximum. Toutefois, dès le mois de novembre 2018, la requérante a opéré, de manière unilatérale, une réfaction du loyer au prorata de la surface habitable à sa disposition à cette date, soit 130 m² au lieu de 180 m². Un jugement du 19 novembre 2019 du tribunal judiciaire de Montpellier, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 janvier 2021, a condamné Mme B à payer sa dette locative qui s'élevait alors à 6 044,53 euros, a prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion. Divers commandements de quitter les lieux ont été délivrés, dont le dernier le 28 juin 2021. Il ressort des pièces du dossier que la dette locative de Mme B s'élevait au 7 avril 2021 à 20 702 euros, constituée d'arriérés de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échues, et que l'intéressée a quitté le logement dès le 16 février 2021, le procès-verbal de saisie-vente établi le même jour indiquant que l'huissier de justice n'a pu saisir que du mobilier de jardin, le reste de la maison étant vide. Si Mme B fait valoir qu'à la date de son entrée dans les lieux, elle venait de percevoir un héritage lui permettant de payer son loyer mais qu'elle a très rapidement dépensé l'intégralité de la somme héritée et qu'elle ne perçoit désormais que le revenu de solidarité active, elle n'apporte aucun élément, relatif notamment au respect du plan d'apurement de sa dette locative, qui permettrait d'établir sa bonne foi aux dates auxquelles la commission de médiation a statué. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant manqué à ses obligations de locataire. Dès lors, la commission de médiation de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, opposer un refus à ses demandes de logement social.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme B à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas à l'instance la partie perdante, la somme que réclame Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Ouahmed.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
La magistrate désignée,
S. C
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2022,
La greffière,
L. Rocher - lrAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2103855_20221202
Données disponibles
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