TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103854_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2021, 2 août 2021, 22 avril 2022 et 6 avril 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune Bourgoin-Jallieu a tacitement refusé de lui communiquer un courrier d'avril 2019 adressé par un adjoint au maire de la commune à la société Nord Isère Maçonnerie ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bourgoin-Jallieu de lui délivrer ce courrier dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - sa demande de communication est recevable ; - le courrier dont il demande la communication est un document administratif ; - ce document existe. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2021 et 9 mars 2022, la commune de Bourgoin-Jallieu conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - la requête est irrecevable à défaut de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs ; - le courrier dont il est demandé la communication est inexistant ou perdu ; - il s'agirait d'une correspondance privée. Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Heintz en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, magistrat désigné, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a adressé au maire de la commune de Bourgoin-Jallieu les 19 juin 2019 et 24 février 2020 une demande de communication d'un courrier échangé entre M. A, adjoint au maire de la commune, et M. D, gérant de la société Nord Isère Maçonnerie. En l'absence de réponse de l'administration, il a alors saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 23 octobre 2020, laquelle a rendu, le 7 décembre 2020, un avis favorable à la communication du document sollicité. Le 29 mars 2021, il a demandé au maire de la commune de lui communiquer le courrier en cause. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur sa demande de communication du courrier. 2. Il appartient à l'administration de rechercher si les documents dont il est demandé la communication sont effectivement détenus au sein de ses services et d'apporter, le cas échéant, tous éléments de nature à établir le caractère infructueux de ses recherches et, par voie de conséquence, l'inexistence ou la perte des documents en cause. 3. M. C demande la communication d'un courrier qui aurait été adressé en avril 2019 par M. A, adjoint au maire de la commune de Bourgoin-Jallieu, à M. D, gérant de la société Nord Isère Maçonnerie. S'il ressort des pièces du dossier que M. D a indiqué au requérant, par un courrier électronique du 6 novembre 2019, avoir été destinataire d'un courrier électronique de M. A correspondant au document dont la communication est demandée, il indique également ne plus en disposer. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A est décédé au cours de l'année 2020 et que si la commune a tenté par plusieurs moyens de retrouver le document en cause, elle établit cependant qu'il est introuvable. Ce refus de communiquer un document qui doit être regardé comme perdu ne saurait dès lors être entaché d'illégalité. Par suite, les conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Bourgoin-Jallieu. Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, M. HEINTZ La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2103854_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel