TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103853_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2021, 11 mars 2022, 19 avril 2022 et 7 juin 2022, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Velanne au titre des années 2019, 2020 et 2021 et des taxes qu'ils auront à régler au titre des années suivantes ; 2°) d'ordonner le remboursement des sommes déjà acquittées et de celles à vernir. Ils soutiennent que : - la base d'imposition de leur habitation a été revalorisée à tort pour tenir compte d'un élément de confort relatif à la présence d'un chauffage central, qui n'existe pas ; - ils n'ont déposé aucune déclaration de travaux ou de réaménagement depuis leur déclaration H1 de 1997 ; - une régularisation est déjà intervenue en 1997 prenant en compte l'existence d'un chauffage ; - cette revalorisation n'est pas le fait de la commission communale ; - la base de 694 euros ne correspond pas à celle de 690 euros indiquée dans le courrier de l'administration du 19 août 2019 ; - l'augmentation de la base n'a donné lieu à l'établissement d'aucun rôle ; - les dégrèvements intervenus sont erronés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2022, 21 mars 2022 et 5 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Il soutient que les dégrèvements intervenus en cours d'instance rendent la demande de décharge sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 19 août 2019, l'administration a informé M. et Mme B de l'augmentation de la valeur locative de leur logement résultant de l'ajout du chauffage central au niveau des équivalences superficielles définies à l'article 324T de l'annexe III au code général des impôts. Cette modification des bases d'imposition a entraîné pour les intéressés une augmentation des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis à compter de l'année 2019. M. et Mme B doivent être regardés comme demandant la décharge de ces impositions supplémentaires. 2. En premier lieu, par trois décisions du 8 octobre 2021, l'administration a dégrevé les requérants des sommes de 31 euros, 33 euros et 31 euros correspondant aux suppléments de taxe auxquels ils ont été assujettis au titre des années, respectivement, 2019, 2020 et 2021, résultant de la revalorisation de leurs bases d'imposition. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que ces dégrèvements seraient arbitraires et ne correspondraient pas au rétablissement des bases d'imposition telles qu'elles existaient en 2018, ainsi que le soutient l'administration. Par suite, leurs demandes de décharge et de remboursement concernant les années 2019, 2020 et 2021 sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En second lieu, les requérants ne démontrent pas avoir été assujettis à une augmentation de leur taxe foncière du fait de la revalorisation des bases d'imposition postérieurement à l'année 2021. Il suit de là que leurs demandes de décharge et de remboursement relatives aux années 2022 et suivantes doivent en tout état de cause être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de réduction et de remboursement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties assignées à M. et Mme B au titre des années 2019, 2020 et 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103853
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2103853_20240419
Données disponibles
- Texte intégral