TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103852_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 28 novembre 2021, M. F A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L.233-1 et L.233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - sa compagne a exercé 8 mois d'activité professionnelle en France du 1er février au 1er octobre 2020 et est auto-entrepreneuse depuis le 9 octobre 2020 ; sa compagne, enceinte, ne peut pour cette raison exercer d'activité professionnelle ; il travaille jour et nuit ; - l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite le contraindra à ne plus pouvoir s'occuper de son enfant et des deux enfants de sa compagne, qui se trouvent sous sa responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 25 mars 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée le 14 novembre 2022, ont été produites pour M. B A et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant angolais né le 2 juin 1972 en Angola, est entré irrégulièrement en France le 11 mars 2016, selon ses déclarations. Sa demande d'asile, déposée le 4 avril 2016 a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 21 juillet 2017. L'intéressé a sollicité, le 3 juillet 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne. Par un arrêté du 25 octobre 2021, que M. B A conteste, la préfète du Gard a rejeté cette demande. Sur l'objet du litige : 2. M. B A conteste la légalité de l'arrêté du 25 octobre 2021 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et qu'il lui fait obligation de quitter le territoire. Toutefois, il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu'il ne contient aucune obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen soulevé à l'encontre d'une telle décision est inopérant. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 233-2 de ce code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A vit en concubinage avec Mme C D, ressortissante belge et que cette dernière n'exerce plus aucune activité professionnelle depuis le 10 octobre 2020, alors même qu'elle est inscrite, en tant qu'auto-entrepreneuse, au registre du commerce et de l'industrie depuis le 9 octobre 2002. Si M. B A justifie exercer des missions d'intérim et une activité professionnelle depuis juin 2021, il n'établit ni le montant de ses ressources, ni de celles de sa compagne. Dans ces conditions, M. B A n'est pas fondé à soutenir que son épouse et lui disposaient à la date de la décision attaquée de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B A ne justifie ni de la durée de sa présence en France, ni de celle de sa relation avec Mme D. Par ailleurs, si l'intéressé a eu un enfant avec sa compagne, il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans dans son pays d'origine où vivent des membres de sa famille. Dans ces conditions, la seule circonstance que Mme D était enceinte lorsque la préfète du Gard a pris son arrêté ne suffit pas à établir que la décision de refus de séjour attaquée porte au droit de M. B A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vus desquels elle a été prise. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. En l'espèce, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la décision en litige serait intervenue en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant, au sens des stipulations précitées, dès lors que cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de priver cet enfant de la présence de ses parents. Dans ces conditions, M. B A n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B A à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Par ailleurs, s'il s'y croit fondé, M. B A peut toujours, sur le base d'élément nouveaux, présenter une nouvelle demande de titre séjour sur le fondement des articles L.233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B A et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, F. E La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUPLa greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2103852_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel