TA59juge unique (1)juge unique (1)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · juge unique (1) — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103847_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mai 2021, 14 septembre 2021 et 10 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A C, conducteur du véhicule immatriculé FD-713-LS, appartenant à la société TPW Nord Concassage, pour des faits de non-respect des limitations de vitesse et de la signalisation verticale " 50 " dans les limites administratives du port de Calais, et conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal le condamne au versement d'une amende de 1 500 euros ou, à titre subsidiaire, à ce que cette amende soit infligée à la société TPW Nord Concassage.
Le préfet soutient que :
- une infraction aux dispositions des articles R. 5333-25 du code des transports et R. 413-1 et R. 413-14 du code de la route a été constatée par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre du conducteur du véhicule le 1er mars 2021 ; cette infraction constitue une contravention de grande voirie prévue par les dispositions de l'article R. 5337-1 du code des transports ;
- les mentions du procès-verbal font foi jusqu'à preuve du contraire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, M. A C demande l'indulgence.
Il fait valoir qu'il est certain de n'avoir pas été en excès de vitesse, qu'il n'a été informé des sanctions encourues et qu'il ne comprend pas pourquoi il n'a pas été verbalisé immédiatement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, la société TPW Nord Concassage conclut au rejet des poursuites à son encontre.
Elle fait valoir qu'elle n'est pas responsable de la conduite de ses salariés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2023 par une ordonnance du 16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de la route ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience du 15 mars 2024 :
- le rapport de Mme B ;
- et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A C, conducteur du véhicule immatriculé FD-713-LS, à qui il est reproché l'absence de respect des limitations de vitesse et de la signalisation verticale " 50 " dans les limites administratives du port de Calais.
Sur l'action publique :
2.Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Aux termes de l'article L. 2132-4 de ce code : " Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports. ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le 1er alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". L'article R. 5333-25 de ce même code, figurant au chapitre III visé par les dispositions susmentionnées, dispose que : " Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique. / En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, les règles de signalisation, de priorité et de signalisation routière applicables sont celles du code de la route () ". Aux termes de l'article R. 413-1 du code de la route : " Lorsqu'elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code ". Aux termes de l'article R. 413-14-1 du même code : " I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe () ".
3.La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 1er mars 2021, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'officier du port en service au port de Calais, agent assermenté et porteur de son uniforme, a constaté sur la rocade portuaire N216 située dans les limites administratives du port de Calais, l'absence de respect de la limitation de vitesse et de la signalisation verticale " 50 " par le conducteur du véhicule immatriculé FD-713-LS. Il a été intimé à ce conducteur de s'arrêter et une infraction au règlement général de police (RGP) du port lui a été signifiée. Ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie, réprimés par les dispositions susmentionnées des articles R. 5333-25 du code des transports et R. 413-14-1 du code de la route.
5. M. C, en se bornant à indiquer qu'il est " certain " qu'il ne devait pas être en excès de vitesse, ne conteste pas utilement les mentions du procès-verbal. La circonstance par ailleurs qu'il n'ait pas été verbalisé immédiatement et qu'il n'ait pas été informé du montant de l'amende encourue est sans incidence sur la qualification de contravention de grande voirie.
Sur le montant de l'amende :
6.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". En vertu du 5° de l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende s'élève au plus à 1 500 euros.
7. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
8.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C au paiement d'une amende de 200 euros.
Sur l'action domaniale :
9.En l'espèce, le préfet n'allègue pas avoir engagé des frais pour réparer des dommages au domaine public qui auraient été commis par M. C. Dans ces conditions, aucune condamnation de ce dernier ne peut être prononcée à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est condamné à payer une amende de 200 (deux cents) euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Pas-de-Calais et à M. A C, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et à la société TPW Nord Concassage.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
AM. BLa greffière
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8019 décembre 2023
DTA_2103570_20231219TA5915 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103847_20240315
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103847_20240315