TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103844_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Hesler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, conseillère ; - et les observations de Me Ousseni, substituant Me Hesler, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 20 mars 1999 à Nioumamilima Badjini-Est (Union des Comores), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2021, le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, M. A soutient qu'il est entré à Mayotte en 2012, et qu'il y vit depuis lors avec sa femme, avec laquelle il est marié depuis 2020. Il est constant que sa femme possède un titre de séjour " parent d'enfant français " et qu'ils ont deux enfants mineurs, détenteurs d'un document de circulation pour étrangers mineurs. Il ressort des pièces du dossier, notamment des factures produites, que M. A justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux, qui implique une séparation de la cellule familiale ainsi composée, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 5 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERANDLe greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2103844_20231115
Données disponibles
- Texte intégral