TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103837_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 19 novembre 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au président du tribunal administratif d'Amiens la requête de M. A enregistrée le 12 octobre 2021 au greffe de ce tribunal.
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 10 juin 2021 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois ensemble la décision du 5 juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux.
M. A conteste la matérialité des faits reprochés et soutien avoir été victime de violences policières. Il relève une contradiction entre les termes de la décision contestée et la décision de rejet de son recours gracieux.
Par mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir, à titre principal que la requête est tardive et, subsidiairement, que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juin 2021 à 21h15, M. C A a été contrôlé par la BTA de Le Tréport sur le territoire de cette commune. Il a alors été considéré, selon les indications de l'avis de rétention de son permis de conduire, en état d'ivresse manifeste et a refusé de se soumettre aux vérifications. Le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l'encontre de M. A une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois confirmée sur recours gracieux, le 5 juillet 2021 par une décision dont il a été destinataire le 17 juillet 2021. M. C A demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu notifier un avis de rétention de son permis de conduire pour avoir commis le 9 juin 2021 à 21h15 à Le Tréport une infraction au code de la route en conduisant un véhicule en état d'ivresse manifeste et refusant de se soumettre aux vérifications demandées. Le préfet de la Seine-Maritime a, comme indiqué, par un arrêté du 10 juin 2021, prononcé la suspension du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de huit mois. L'avis de rétention d'un permis de conduire, établi et signé par un officier de police judiciaire à la suite de ces constatations, fait foi de la matérialité des faits qui y sont consignés en l'absence de preuve contraire.
3. S'il revient à la juridiction administrative d'apprécier la légalité d'un arrêté préfectoral de suspension d'un permis de conduire pris à la suite d'une infraction au code de la route, il n'appartient qu'aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la régularité de la constatation de ladite infraction. M. A, qui a déjà été verbalisé pour des faits de l'espèce et n'allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ne lui sont pas applicables. Par suite, la contestation de la matérialité des faits qui lui sont reprochés et donc la régularité du procès-verbal établi à son encontre ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre de la décision de suspension de son permis de conduire prise par le préfet de la Seine-Maritime et pas davantage de l'erreur matérielle dont est entachée la décision de rejet de son recours gracieux.
4. Enfin, M. A ne peut davantage utilement faire état du solde de son capital point du fait des reconstitutions dont il a déjà bénéficié à deux reprises.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision contestée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. B La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2103837_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel