TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 8×
TA30 · 2ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2103835_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2021 et le 27 mars 2023 sous le n°2102675, M. C B, représentée par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire de la commune d'Alès a refusé de lui accorder un congé d'invalidité temporaire imputable au service ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Alès la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dès lors que le médecin de prévention n'a pas été informé de la séance de la commission de réforme du 11 février 2021 et n'a, par conséquent, pas été mis en mesure de produire un rapport ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 4 août 2004, relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale dès lors qu'aucun rhumatologue ou chirurgien orthopédique n'a siégé au sein de la commission de réforme saisie pour avis sur sa pathologie ; - il est entaché d'incompétence négative dès lors que la commune s'est estimée liée par l'avis de la commission de réforme ; - il est entaché d'erreur de droit, en méconnaissance de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et d'erreur d'appréciation, dès lors que la pathologie dont elle souffre est inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, qu'elle doit bénéficier de la présomption d'imputabilité et que la commune n'a pas recherché si les conditions fixées par ce tableau étaient remplies au regard de ses fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la commune d'Alès, représentée par la SCP Juris Excell, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du rejet des conclusions en annulation présentées contre l'arrêté du 30 juin 2021 en tant qu'il a été annulé par le jugement n°2101737 du 5 octobre 2023 revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée. II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2021 et le 27 mars 2023 sous le n°2103339, M. C B, représentée par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Alès l'a placée en congé de maladie ordinaire du 1er au 30 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Alès la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, en méconnaissance de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors que la pathologie dont elle souffre est inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, qu'elle doit bénéficier de la présomption d'imputabilité au service de sa pathologie et que la commune n'a pas recherché si les conditions fixées par ce tableau étaient remplies au regard de ses fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la commune d'Alès, représentée par la SCP Juris Excell, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. III- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2021 et le 24 mars 2023 sous le n°2103835, M. C B, représentée par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire de la commune d'Alès l'a placée en congé de maladie ordinaire du 1er au 4 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire de la commune d'Alès l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 5 octobre 2021 au 4 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Alès la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; - ils ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article 9 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 dès lors que le médecin de prévention n'a pas été informé de la séance du comité médical du 30 septembre 2021 et n'a, par conséquent, pas été mis en mesure de produire un rapport ; - ils ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'elle n'a pas reçu l'information de la tenue de la séance du comité médical dans un délai suffisant lui permettant de consulter son dossier et de pouvoir organiser la présence d'un médecin de son choix ; - ils ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article 3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, dès lors qu'aucun rhumatologue ou chirurgien orthopédique n'a siégé au sein du comité médical ; - ils sont entachés d'incompétence négative dès lors que le maire de la commune d'Alès s'est estimé lié par l'avis du comité médical ; - ils sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, en méconnaissance de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors que la pathologie dont elle souffre est inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, qu'elle doit bénéficier de la présomption d'imputabilité au service de sa pathologie et que la commune n'a pas recherché si les conditions fixées par ce tableau étaient remplies au regard de ses fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la commune d'Alès, représentée par la SCP Juris Excell, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Chevillard, -les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique, -et les observations de Mme A, agent mandaté, représentant la commune d'Alès. Considérant ce qui suit : 1. Les trois requêtes visées ci-dessus, présentées par Mme B, concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Mme B, adjointe administrative territoriale de 2ème classe, en poste au sein de la commune d'Alès, a déposé auprès de son employeur, le 27 septembre 2020, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une pathologie de l'épaule droite. L'intéressée a ensuite bénéficié d'un arrêt de travail du 5 octobre au 5 novembre 2020, délivré par son médecin traitant en raison de cette pathologie de l'épaule et d'un syndrome dépressif. Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 4 janvier 2021 pour ces deux pathologies, puis jusqu'au 30 avril 2021 pour le seul syndrome dépressif. Par un avis du 11 février 2021, la commission de réforme s'est prononcée défavorablement à la reconnaissance de la pathologie de l'épaule droite comme maladie professionnelle. Sur demande de la commune, Mme B a été expertisée le 4 mai 2021 par le Dr F, spécialiste en orthopédie et traumatologie. Par des arrêtés du 17 mars, du 31 mars et du 5 mai 2021, Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 13 au 31 mars 2021, du 1er au 30 avril 2021 et du 1er au 30 mai 2021. Par un arrêté du 30 juin 2021, le maire de la commune d'Alès a refusé de reconnaitre comme maladie professionnelle la pathologie de Mme B. Par un arrêté du 3 septembre 2021, l'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire du 1er au 30 septembre 2021. Par un arrêté du 1er octobre 2021 ce placement a été prolongé jusqu'au 4 octobre 2021. Mme B a été ensuite été placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 5 octobre 2021 au 4 avril 2022, par un arrêté du 1er octobre 2021. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 30 juin, 3 septembre et 1er octobre 2021. Sur la légalité de l'arrêté du 30 juin 2021 : 3. Par un jugement n°2101737 du 5 octobre 2023, revêtu de l'autorité absolue de chose jugée, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire de la commune d'Alès a refusé d'accorder à Mme B un congé d'invalidité temporaire imputable au service. Ainsi, par suite, les conclusions en annulation de cet arrêté présentées dans la requête n°2102675 doivent être rejetées. Sur la légalité de l'arrêté du 3 septembre 2021 : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 3 septembre 2021 vise les dispositions dont il est fait application et mentionne que l'agent a épuisé quatre-vingt-dix jours de congés maladie ordinaire à plein traitement sur la période de référence de douze mois. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de lui refuser l'imputabilité au service de sa pathologie. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l'arrêté du 3 septembre 2021 doivent être rejetées. Sur la légalité des arrêtés du 1er octobre 2021 : 7. Aux termes de l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. / () / Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu au 3° ou au 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / () ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Le médecin du service de médecine préventive prévu à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 23, 24 et 33 ci-dessous. / L'intéressé et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ". 8. Il est constant et ressort de l'extrait du procès-verbal de la séance du comité médical du 30 septembre 2021, saisi pour avis sur la prolongation du congé de maladie ordinaire de Mme B au-delà de six mois, que seuls les Dr E, Ménager et Pujolas, médecins généralistes agréés, et les Dr D et Ménard, psychiatres, y ont siégé, à l'exclusion de tout spécialiste en orthopédie ou traumatologie. Il ressort également des pièces du dossier que, alors que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme B était toujours en cours d'instruction, la commune d'Alès a diligenté une expertise confiée au Dr F, spécialiste en orthopédie et traumatologie qui a rendu un rapport provisoire le 4 mai 2021 et un rapport définitif le 14 juin 2021, démontrant ainsi la nécessité de l'examen de l'intéressée par un spécialiste de sa pathologie. Par ailleurs, postérieurement à cette expertise et antérieurement à la décision attaquée du 1er octobre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité médical ait été informé de cette expertise. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 précité. Par suite, ce moyen tiré d'un vice de procédure doit être accueilli. 9. Au surplus, si la commune d'Alès produit une convocation du médecin de prévention pour la séance de la commission réforme du 11 février 2021, elle ne démontre pas que ce praticien aurait été préalablement informé de celle du comité médical du 30 septembre 2021, saisie pour avis sur la prolongation du congé de maladie ordinaire de Mme B au-delà de six mois. Ainsi, la requérante a également été privée d'une garantie. Par suite, l'intéressée est également fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un second vice de procédure 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 1er octobre 2021 doivent être annulés. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune d'Alès sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Alès la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 1er octobre 2021 du maire de la commune d'Alès sont annulés. Article 2 : La commune d'Alès versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune d'Alès. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102675, 2103339, 2103835
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2103835_20240208