TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103834_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, A B C, représentée par Me Benmerzoug, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. A C soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 22 février 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. E. Considérant ce qui suit : 1. A C, ressortissante serbe née le 6 janvier 1984, est entrée en France le 5 septembre 2020, selon ses déclarations, munie d'un passeport dépourvu de visa. Le 25 janvier 2021, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa situation familiale. Par l'arrêté du 18 juin 2021 dont elle demande l'annulation, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. A C fait valoir qu'elle vit en France en concubinage avec un compatriote, M. D, dont elle a eu une fille, née le 14 mai 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D est également en situation irrégulière. La situation de la fille mineure de la requérante est indissociable de celle de ses parents et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Serbie, où résident d'ailleurs les deux autres filles mineures F A C. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne résidait en France que depuis quelques mois à la date de l'arrêté attaqué, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par A C doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil de A C en application de ces dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B C et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, A Le Toullec, première conseillère M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric E Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2103834_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel