TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103811_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 18 mars 2021 et le 27 avril 2022, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine d'abroger l'arrêté du 16 décembre 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitte le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. 2° d'enjoindre le préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une sonne de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour. La requête de M. B a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations. Les parties ont été informées, le 12 mai 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'abrogation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire dès lors qu'en vertu du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris au deuxième alinéa de l'article L. 613-7 du même code, un étranger n'est recevable à solliciter l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français que s'il justifie résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif (CE, 30 décembre 2016, n° 404383). M. B, représenté par Me Berrebi-Wizman, a répondu à ce moyen d'ordre public le 12 mai 2022. Les parties ont été informées, le 26 août 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant la demande d'abrogation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dès lors que cette décision présente un caractère purement confirmatif d'un arrêté devenu définitif et que le requérant ne fait état d'aucune modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable depuis l'intervention de l'arrêté dont l'abrogation est demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 16 décembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. B de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par courrier du 11 janvier 2021, M. B a demandé au préfet des Hauts-de-Seine d'abroger cet arrêté. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions tendant à l'abrogation de la décision d'interdiction de retour : 2. Il ressort des dispositions du dixième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprise au deuxième alinéa de l'article L. 613-7 du même code, qu'un étranger n'est recevable à solliciter l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français que s'il justifie résider hors de France, cette condition ne s'appliquant cependant pas le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ou lorsqu'il fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. En l'espèce, il est constant que l'intéressé ne résidait pas hors de France lors de sa demande d'abrogation. En outre, il n'est ni établi ni même allégué par M. B qu'il purgerait une peine d'emprisonnement. Enfin, si l'intéressé soutient que dans sa demande d'abrogation adressée au préfet des Hauts-de-Seine il demandait également que le préfet l'assigne à résidence, cette demande ne permet cependant pas de le regarder comme faisant l'objet d'un mesure d'assignation à résidence à la date de sa demande d'abrogation. Par suite, M. B, ainsi que les parties en ont été informées, n'est pas recevable à demander l'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant à l'abrogation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. S'il appartient à l'étranger, s'il s'y croit fondé, de demander à l'autorité administrative l'abrogation d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, cette possibilité est subordonnée à une modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable. Si M. B soutient que sa situation personnelle a évolué depuis la date de l'arrêté du 16 décembre 2019, il se borne à faire état de sa durée de présence en France, de la présence en France de sa sœur de nationalité française, de l'activité professionnelle qu'il exerce depuis août 2017 et de son absence de casier judicaire. Ce faisant, M. B se prévaut dans sa requête de circonstances qui existaient à la date de l'édiction de l'arrêté dont il demande l'abrogation et le seul écoulement du temps ne saurait constituer une modification dans les circonstances de fait. De même, le fait que dans le cadre de son travail M. B aurait continué à travailler pendant la crise sanitaire et aurait procédé à des livraisons pour des personnes fragiles ne saurait constituer une modification dans les circonstances de fait. Par suite, M. B n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande d'abrogation, qui présente un caractère purement confirmatif d'une décision devenue définitive. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et celles sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le président, signé R. FéralL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. C La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2103811_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel