TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103804_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, M. F B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que :
- la signataire des décisions attaquées est incompétente ;
- ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation en opposant l'absence de visa de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) sur le contrat de travail produit, alors qu'il devait saisir lui-même ce service ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 août 2021.
Par ordonnance du 22 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité le 10 août 2020 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 3 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2020 publié le même jour au recueil n° 31-2020-290 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions de refus de séjour ainsi que les mesures d'éloignement et les décisions fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que le moyen commun tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté vise l'ensemble des textes dont il fait application, et notamment l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il précise les motifs justifiant le refus d'admission au séjour du requérant au titre du travail, de sorte que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée. En application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, le préfet n'est pas tenu de motiver spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de cet article, comme c'est le cas en l'espèce. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui indique que le requérant n'établit pas être exposé à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ".
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de ces stipulations, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que, s'il présentait un contrat de travail au soutien de sa demande, ni l'identité de son employeur, ni le poste occupé ne correspondaient à l'autorisation de travail qui lui avait été octroyée précédemment et avait justifié l'octroi d'un visa de long séjour au requérant, de sorte que M. B ne pouvait être regardé comme détenant une autorisation de travail ou un contrat de travail visé par les autorités compétentes en vue d'occuper l'emploi justifiant sa demande de titre de séjour pour l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien.
7. D'une part, dès lors qu'un visa de long séjour et une autorisation de travail avaient été octroyés à l'intéressé pour un emploi déterminé, ni les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ni aucun principe n'imposait au préfet de la Haute-Garonne de saisir la DIRECCTE de la demande de titre de séjour de M. B, quand bien même celle-ci était accompagnée d'un contrat de travail non visé, et d'une demande d'autorisation de travail, qu'il incombait à son employeur de transmettre à l'administration.
8. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a fait usage de son pouvoir d'appréciation en examinant si M. B était à même de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à titre exceptionnel. S'il n'a pas examiné si M. B pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation de son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale, ce dernier ne justifie pas avoir introduit de demande d'admission au séjour sur ce fondement. Il suit de là que le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en refusant de faire bénéficier M. B d'un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il en va de même pour les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle, M. B n'invoquant dans sa requête aucune circonstance liée à sa vie personnelle et familiale sur le territoire français.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, non plus que de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant son pays de destination.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Soulas.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
Mme Namer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
La rapporteure,
S. C
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2103804_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel