TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2103803_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, Mme G D, représentée par Me Momasso Momasso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : - la signataire de l'acte est incompétente ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - la décision attaquée est illégale car elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, rapporteur, - et les observations de Me Renard, substituant Me Momasso Momasso, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme G D, ressortissante ivoirienne née le 26 octobre 1996, est entrée régulièrement en France le 27 septembre 2017 munie d'un visa long séjour " étudiant " valable du 25 septembre 2017 au 25 septembre 2018. Elle a bénéficié, à compter du 26 septembre 2018, d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée jusqu'au 25 septembre 2020. Le 24 septembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 31 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2020 publié le même jour au recueil n° 31-2020-290 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration et, en l'absence ou en cas d'empêchement, à Madame F B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions de refus de séjour ainsi que les mesures d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte notamment des termes de la décision refusant à Mme D le renouvellement de son titre de séjour qu'elle se fonde sur l'absence de justification du caractère réel et sérieux des études suivies par l'intéressée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, ce code s'applique " () sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ". Aux termes de l'article 4 de la convention précitée : " Pour un séjour de plus de trois mois : " () les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". 5. Le renouvellement de la carte de séjour temporaire accordée sur le fondement de ces dispositions est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare poursuivre. 6. En l'espèce, il est constant que Mme D, inscrite en master 1 " droit international et droit européen " à l'Université Toulouse I Capitole depuis l'année universitaire 2017-2018 n'est pas parvenue, après avoir validé le premier semestre du master 1 en 2018-2019 à valider son deuxième semestre et donc son master 1 lors des années universitaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. S'il apparaît que, pour l'année universitaire 2020-2021, l'intéressée a présenté une nouvelle inscription en " MBA Manager Commerce international " à l'Institut Supérieur de Commerce et Marketing de Toulouse (ISCT), ce changement ne permet pas de constater une progression dans son parcours universitaire, alors qu'elle n'a validé qu'un seul semestre universitaire en trois ans. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En principe, un requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre d'un refus de titre de séjour portant la mention " étudiant ", sauf dans le cas où l'autorité qui édicte cette décision se fonde elle-même sur l'absence d'atteinte au droit à la vie privée et familiale. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne s'étant exclusivement fondé, pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme D, sur l'absence de caractère réel et sérieux des études menées par celle-ci et n'ayant relevé l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée qu'à l'appui de l'examen de la possibilité d'éloigner la requérante, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 9. La requérante, n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. La requérante, n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sa requête doit donc être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Momasso Momasso la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Momasso Momasso. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. L'assesseur le plus ancien, M. BERNOS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2103803_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel