TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2103797_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2021 et le 25 novembre 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours gracieux et confirmé la suspension du versement de son allocation d'aide personnalisée au logement ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide personnalisée au logement. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de cette allocation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 août 2018, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide personnalisée au logement. En janvier 2021, à la suite d'un changement de situation, le versement de l'aide personnalisée au logement à Mme A a été suspendu. Mme A a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme d'un recours préalable, lequel a été rejeté par une décision du 2 juin 2021. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire () 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". Il résulte ensuite de l'article R. 822-3 du même code : " 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale () ". 3. Pour contester la décision de la caisse, Mme A soutient qu'elle ne perçoit que 1 080 euros de retraite mensuelle et qu'elle est dans une situation financière difficile. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que, pour calculer les droits à l'aide personnalisée au logement, la caisse se fonde sur les revenus perçus par l'allocataire sur la période de référence qui s'étale du treizième au deuxième mois précédant la date de réexamen de son droit. En l'espèce, la période de référence précédant la réévaluation des droits de la requérante pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement à compter de janvier 2021 s'étale de décembre 2018 à novembre 2020. Il résulte de l'instruction que Mme A ne conteste pas avoir perçu la somme de 15 700 euros sur cette période, dépassant ainsi le plafond de 12 900 euros permettant de bénéficier de l'allocation d'aide personnalisée au logement. En outre, si Mme A soutient que cette somme de 15 700 euros résulte en partie d'un arriéré de sa pension de retraite versé en novembre 2020 par l'organisme gestionnaire, soit pendant la période de référence, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision de suspension de son allocation d'aide personnalisée au logement pour l'année 2021, aucune disposition applicable ne permettant d'écarter cet arriéré de pension de retraite du montant des ressources à prendre en compte pour le calcul des droits de Mme A à l'aide personnalisée au logement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le président, J-P. BLe greffier en chef, Ph. BUGUELLOU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2103797_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel