TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103792_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête du 28 mai 2021, Mme B A épouse C, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros TTC au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa vulnérabilité et de ses besoins personnels ; - elle est entachée d'erreur de droit du fait d'une interprétation erronée des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'administration a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Un mémoire présenté par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été enregistré le 4 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 11 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 14 mars 1981, est entrée en France le 21 juillet 2019 en compagnie de ses deux enfants et a déposé une demande d'asile le 7 aout 2019. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2020, puis la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé la protection subsidiaire le 10 février 2021. Mme A a accepté le 11 mars 2020 l'hébergement proposé par l'OFII à Epinal. Le 19 juin 2020, l'OFII lui a proposé un hébergement au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) situé à Arcis-sur-Aube. Mme A a accepté cette orientation, mais elle n'a pas rejoint l'hébergement en raison de problèmes de santé. Le 3 juillet 2020, l'OFII lui a renouvelé sa proposition d'hébergement au sein de l'HUDA situé à Arcis-sur-Aube. Mme A a alors refusé cette proposition. Le 28 juillet 2020, l'OFII a notifié à Mme A son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil en raison du refus d'hébergement. Mme A a présenté ses observations le 11 août 2020. Par une décision du 30 décembre 2020, dont Mme A demande l'annulation, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, l'exigence de motivation n'impliquant pas qu'il soit fait mention de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. () ". 4. Mme A soutient qu'elle est suivie psychiatriquement à Strasbourg et qu'elle est en contact quotidien avec sa sœur. Toutefois il ne ressort par des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un même suivi à Arcis-sur-Aube. Par ailleurs, la requérante n'apporte pas d'élément tendant à prouver que la vulnérabilité de ses enfants les empêcherait d'être hébergés à l'HUDA d'Arcis-sur-Aube. Dans ces circonstances, le directeur de l'OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité et de celle de ses enfants doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; () ". Aux termes de l'article L. 744-6 du même code : " () L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'OFII a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A et a examiné si elle ou ses enfants se trouvait dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit invoquée doit être écarté. 7. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 4 du présent jugement, la requérante a refusé l'offre d'hébergement qui lui avait été proposée et n'apporte aucun élément probant de nature à justifier de son refus et de sa situation de vulnérabilité ou de celles de ses enfants à la date de la décision en litige. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait disproportionnée eu égard à ses conséquences sur sa situation et sur celle de ses enfants. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut être accueilli. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère M. Cormier, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2103792_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel