TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA38 · 1ère Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103790_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Grenoble s'est opposé aux travaux déclarés le 15 décembre 2020 tendant à la modification de trois antennes relais et à l'ajout de trois autres sur le toit d'un immeuble devant servir au déploiement du réseau 5G sur le toit terrasse d'un bâtiment situé 32 rue des Colibris à Grenoble ; 2°) d'annuler le rejet implicite de son recours gracieux du 18 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Grenoble, à titre principal, de lui délivrer un certificat attestant d'une décision de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté de non-opposition de délivrer l'autorisation sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société TDF soutient que : - à titre principal : o l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; o il méconnait l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 en ce qu'il conduit au retrait illégal d'une décision tacite de non-opposition à travaux ; - à titre subsidiaire : o les dispositions de l'article UC.5.2. du règlement de la zone UC1 du PLUi ont fait l'objet d'une appréciation erronée car le projet est parfaitement intégré au paysage ; o le projet ne méconnait pas l'article 4.6.1 du règlement de la zone UC1 du PLUi qui pose des règles de hauteur maximale, limitant la hauteur des constructions, ainsi que la hauteur des antennes-relais de téléphonie mobile ; o le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en s'opposant au projet pour des considérations relatives à la salubrité et à la sécurité publique en ce qui concerne les effets des ondes électro-magnétiques. La requête a été communiquée à la commune de Grenoble le 14 juin 2021, qui n'a pas produit d'observations en défense. Une mise en demeure a été adressée par le tribunal à la commune de Grenoble le 30 novembre 2023. Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paillet-Augey, - les conclusions de M. Lefevre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 décembre 2020, la société TDF ayant pour domaine d'activité la gestion et l'exploitation de réseaux de télécommunications, a déposé une déclaration de travaux en vue du remplacement de trois mâts par trois nouveaux de même facture et de même hauteur, à réinstaller les antennes existantes, à en rajouter une par mât et à implanter à un nouveau mât de moindre hauteur pour supporter un faisceau hertzien sur le toit terrasse d'un bâtiment situé 32 rue des Colibris à Grenoble. Par un arrêté du 6 janvier 2021, le maire de la commune de Grenoble s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. La société TDF demande l'annulation de cet arrêté, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 18 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la naissance d'une autorisation tacite : 2. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables () ". Aux termes de l'article R. 423-42 de ce code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ () ". L'article R. 424-1 de ce code dispose : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable naît au terme du délai imparti, qui n'est pas un délai franc, à l'administration pour l'instruction de la demande en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration dans ce délai ou d'une demande de pièces complémentaires prorogeant le délai d'instruction, sauf à ce que l'administration apporte la preuve soit qu'elle a effectivement posté le pli en temps utile avant l'expiration du délai d'un mois, soit que le délai postal d'acheminement du courrier, recommandé avec accusé de réception, de notification de cette décision, a été anormalement long. 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté en défense que la société TDF a déposé un dossier de déclaration préalable le 15 décembre 2020. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, le maire disposait d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 15 janvier 2021, pour notifier une décision expresse d'opposition à déclaration de travaux à la société TDF. En l'espèce, s'il ressort des termes de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable qu'il a été signé le 6 janvier 2021 dans le délai imparti, il ressort des pièces du dossier que celui-ci ne lui a été notifié que le 21 janvier suivant, soit après l'expiration du délai d'un mois. Dès lors, la société TDF était titulaire d'une autorisation tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 15 janvier 2021. 5. Il s'ensuit qu'en raison de sa date de notification au 21 janvier 2021, l'arrêté du 6 janvier 2021 doit s'analyser comme une décision de retrait de cette autorisation tacite née le 15 janvier 2021. La société TDF est ainsi fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnait les dispositions précitées de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête soulevés à titre subsidiaire, que la société TDF est fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 18 février 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. L'annulation de l'arrêté litigieux implique nécessairement que la commune de Grenoble délivre à la société TDF un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 janvier 2021 du maire de la commune de Grenoble et le rejet implicite du recours gracieux du 18 février 2021 sont annulés. Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune de Grenoble de délivrer à la société TDF un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :La commune de Grenoble versera à la société requérante une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société TDF et à la commune de Grenoble. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, C. Paillet-Augey Le président P. Thierry La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21037902
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DTA_2103790_20240620
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103790_20240620