TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103787_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 22 décembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler, d'une part, une décision du 12 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a notifié un indu d'un montant de 6 732 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 mars 2021 et, d'autre part, deux décisions du 17 avril 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a notifié deux indus d'un montant de 152,45 euros correspondant à des trop-perçus d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2019 et 2020. Il soutient que les décisions attaquées ne sont pas signées. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C bénéficie du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d'un contrôle de sa situation ayant révélé qu'il avait omis de déclarer les loyers qu'il percevait, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision du 12 avril 2021 et deux décisions du 17 avril 2021, d'une part, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 732 euros pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 mars 2021 et, d'autre part, deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant respectif de 152,45 euros au titre des années 2019 et 2020. M. C demande l'annulation des décisions de notification d'indus des 12 et 17 avril 2021. Sur la qualification des conclusions de la requête : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 4. M. C a exercé un recours à l'encontre de la décision du 12 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a notifié un indu de RSA d'un montant de 6 732 euros dont il demande formellement l'annulation et produit la décision du 18 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours préalable. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 18 juin 2021 qui s'est substituée à celle du 12 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 212-2 : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives () ". En ce qui concerne la décision du 18 juin 2021 : 7. La décision du 18 juin 2021 rejetant le recours préalable obligatoire exercé par M. C est signé par Mme B D, responsable du service accès aux droits et relations aux usagers, à laquelle a été donné délégation pour signer les décisions relatives aux recours administratifs préalables obligatoires. Le moyen tiré du défaut de signature de la décision en litige doit ainsi être écarté. En ce qui concerne les décisions du 17 avril 2021 : 8. Les décisions du 17 avril 2021 par lesquelles la CAF a notifié à M. C deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année comportent l'indication des prénom, nom et qualité de son auteur, directeur de la caisse d'allocations familiales. La CAF soutient en défense, sans être contredite, que ces décisions ont été notifiées à M. C par l'intermédiaire du téléservice mis en œuvre par la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Dans ces conditions, ces décisions étaient dispensées de la signature de leur auteur et le moyen tiré du défaut de signature de ces décisions doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, et au département de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2103787_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel