TA34magistrat DOUMERGUEmagistrat DOUMERGUE
TA34 · magistrat DOUMERGUE — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103787_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2021 et le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Lysis Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de communication, faite le 19 mai 2021, de l'avis à tiers détenteur du 22 avril 2018 et de saisie à tiers détenteur du 18 février 2019 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales de lui communiquer l'avis à tiers détenteur du 22 avril 2018 et la saisie à tiers détenteur du 18 février 2019, sous astreinte 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les documents sollicités sont communicables en application de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration et que l'administration est tenue de les communiquer en application de l'article L. 311-1 du même code, la commission d'accès aux documents administratifs ayant rendu un avis favorable. Par un mémoire enregistré le 22 février 2022, la directrice départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive en application des dispositions des articles L. 281 et R*281-1 du livre des procédures fiscales ; - le moyen doit être écarté dès lors que les documents sollicités ont été envoyés par courrier simple, qu'il n'existe pas de duplicata et que le requérant était informé des poursuites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, rapporteure, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Bequain de Coninck, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 30 novembre 2020, M. A a demandé à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales la communication de l'avis à tiers détenteur du 22 avril 2018 et d'une saisie à tiers détenteur du 18 février 2019. En l'absence de réponse à sa demande, M. A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 15 février 2021 qui a rendu un avis favorable à sa demande le 19 avril 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de communication de l'avis à tiers détenteur du 22 avril 2018 et de saisie à tiers détenteur du 18 février 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur ". 3. Il ressort de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 19 avril 2021 qu'elle a estimé que les documents sollicités étaient communicables à la condition qu'ils existent ou qu'ils puissent être établis par un traitement automatisé d'usage courant. En défense, l'administration soutient qu'elle ne dispose plus des documents sollicités envoyés par courrier simple à M. A. Aucune disposition n'imposant à l'administration de conserver une copie des avis de saisie administrative à tiers détenteur et aucune pièce du dossier ne venant remettre en doute les allégations de l'administration quant à l'absence de conservation de ce document, l'unique moyen de la requête doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande de communication de l'avis à tiers détenteur du 22 avril 2018 et de saisie à tiers détenteur du 18 février 2019 sont rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique pas que l'avis à tiers détenteur du 22 avril 2018 et la saisie à tiers détenteur du 18 février 2019 soient communiqués à M. A. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales de prendre une telle mesure, sous astreinte, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent, dans ces conditions, être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La magistrate désignée, C. DoumergueLa greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 janvier 2023, La greffière, A. Lacaze
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat DOUMERGUE
- Formation
- magistrat DOUMERGUE
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2103787_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel