TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103782_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 mai 2021, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal de céans la requête présentée par M. B A le 11 mai 2021. Par une requête enregistrée le 21 mai 2021 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. B A, représenté par la SELARL BS2A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le préfet du Jura a refusé d'abroger la décision du 2 juillet 2020 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura d'abroger la décision du 2 juillet 2020 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire à son encontre, ou à défaut de réexaminer sa demande sans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée de deux erreurs de fait déterminantes portant sur l'existence d'une décision d'éloignement et d'interdiction de retour en date du 15 octobre 2020, et sur la durée de l'interdiction de retour sur le territoire édictée par l'arrêté du 2 juillet 2020. - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'a pas demandé l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2020 dans le délai de recours contentieux ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une lettre du 17 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise le 2 juillet 2020 dès lors que M. A ne justifie pas résider hors de France à la date d'introduction de sa requête. Par une lettre du 8 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français prise le 2 juillet 2020 en l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait depuis son édiction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tocut, rapporteure, - les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique, - et les observations de Me Bescou, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 22 mars 1992, a fait l'objet d'un arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Jura a refusé d'abroger ses décisions du 2 juillet 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 mars 2021, M. A, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès du préfet du Jura l'abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire prises à son encontre par l'arrêté du 2 juillet 2020. Par une décision expresse du 9 avril 2021, le préfet du Jura a refusé d'abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 2 juillet 2020. Toutefois, par cette décision, le préfet ne s'est pas expressément prononcé sur la demande d'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et doit donc être regardé comme ayant implicitement rejeté cette demande. M. A doit donc être regardé comme demandant à la fois l'annulation de la décision du 9 avril 2021 du préfet du Jura refusant d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire du 2 juillet 2020, et l'annulation de la décision implicite par laquelle le même préfet a refusé d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 juillet 2020. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 avril 2021 : 3. Aux termes des dispositions figurant alors au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / () L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif. 4. En l'espèce, M. A indique dans sa requête résider en France et fait état d'une adresse à Vénissieux. Par suite, il n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite refusant d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Ses conclusions dirigées contre la décision du 9 avril 2021 doivent donc être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'incompétence de l'auteur d'une décision implicite, réputée adoptée par l'autorité compétente. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé au préfet du Jura la communication des motifs de sa décision implicite refusant d'abroger l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". M. A fait valoir qu'il est parent d'un enfant français né le 3 avril 2020, qu'il réside avec la mère de celui-ci et contribue à son entretien et son éducation. Toutefois, cette situation de fait était déjà constituée au jour de la décision attaquée, M. A indiquant que la vie commune avec la mère de son enfant aurait repris en juillet 2020. Dès lors, M. A ne faisant état d'aucun véritable changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis l'édiction de la décision d'éloignement du 2 juillet 2020, il ne pouvait solliciter l'abrogation de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation, , des erreurs de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la menace à l'ordre public que constituerait son comportement, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. C La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2103782_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel