TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103781_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. E bénéficiait de l'ALS pour le logement qu'il occupait en location depuis le 3 septembre 2018 auprès de la CAF de Seine-Maritime. Conformément à la demande de versement direct, l'allocation était versée directement au bailleur, Mme F C. Lors d'une communication téléphonique, le bailleur a informé les services de la CAF de Seine-Maritime que M. E avait déménagé, ce qui a été confirmé par la CAF du Tarn-et-Garonne qui a indiqué que le requérant était retourné vivre au sein de ce département depuis le 4 juin 2019. La prise en compte du départ du logement de M. E a généré un indu d'ALS pour la période de juillet à août 2019. Par un courrier du 16 septembre 2019, la CAF de Seine-Maritime a notifié à M. E un indu d'ALS et un indu de prime d'activité d'un montant total de 832,76 euros. Cette créance a alors été transférée à la CAF du Tarn-et-Garonne le 28 janvier 2020. En l'absence de remboursement spontané, la CAF du Tarn-et-Garonne a mis en demeure M. E de payer la somme de 580,03 euros correspondant aux sommes restantes dues au titre de l'indu de prime d'activité (d'un montant de 248,03 euros) et de l'indu d'ALS (d'un montant de 332 euros). Par courrier du 11 mai 2021, délivrée le 27 mai 2021, la CAF du Tarn-et-Garonne a émis une contrainte afin de recouvrer l'indu d'ALS d'un montant de 332 euros, l'indu de la prime d'activité ayant déjà été soldé. Par la présente requête, M. E entend former opposition à la contrainte précitée. Sur la fin de non-recevoir opposée en l'absence de recours administratif préalable : 2. Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ". 3. La CAF de Tarn-et-Garonne oppose une fin de non-recevoir à la contestation du bien-fondé de la créance d'ALS mise à la charge de M. E tirée de l'absence de recours préalable. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par courriel du 22 janvier 2020, M. E a contesté le bien-fondé de l'indu d'ALS mis à sa charge au motif que cette allocation était versée au propriétaire, contestation qui a été rejetée par courriel du 3 février 2020. La CAF de Tarn-et-Garonne n'apporte pas, par ailleurs, la preuve que la décision du 16 septembre 2019 émise par la CAF de Seine-Maritime a bien été reçue par son destinataire. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la CAF de Tarn-et-Garonne doit être écartée. Sur l'opposition à la contrainte : 4. Aux termes de l'article L. 823-9 du même code: " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 5. Aux termes de l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur : " L'allocation est versée, s'il le demande, ()au bailleur lorsque l'allocataire est locataire. Le () bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement (). Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur () ne pratique pas cette déduction, l'allocation est versée à l'allocataire. () " Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'ALS est le locataire, même si celle-ci est versée directement au bailleur. Par suite, sauf si l'aide n'est pas venue en déduction du montant du loyer, il appartient au locataire de rembourser les éventuels indus. 6. Il résulte de l'instruction que M. E a quitté son logement le 4 juin 2019. Ainsi, M. E ne pouvait prétendre au bénéfice de l'ALS au titre du mois de juillet et août 2019, compte tenu de son déménagement. Les relevés produits par le requérant font apparaître, pour ce qui concerne le versement des ALS de M. E, que la CAF a versé au bailleur, Mme C, la somme de 332 euros pour le mois de juillet et août 2019, M. E démontrant qu'il n'a perçu aucunement les sommes litigieuses. Ainsi, dès lors que M. E avait quitté son logement pour les périodes susmentionnées et qu'il ne s'était donc pas acquitté du paiement des loyers qui n'étaient plus dus, le bailleur, Mme C, a été la seule bénéficiaire des ALS sans qu'elle ait pu les déduire du montant desdits loyers. M. E est donc fondé à soutenir que la contrainte du 11 mai 2021 est mal fondée et doit être, par voie de conséquence, annulée. D E C I D E : Article 1er : La contrainte du 11 mai 2021 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E, à la caisse d'allocations familiales du Tarn-et-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Lu en audience publique le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2103781_20221207
Données disponibles
- Texte intégral