TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103779_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, M. B A, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a refusé de mettre à sa disposition en cellule les biens saisis ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis de lui restituer ses affaires dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que cette décision n'est pas fondée sur un motif de sécurité et qu'il n'est pas démontré que les objets en cause encombraient sa cellule ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires figurant en annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale dès lors que sa montre a été saisie par les surveillants de l'administration pénitentiaire. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'aggrave pas les conditions de détention de M. A et constitue ainsi une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 1er avril 2021, M. B A, détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne), a sollicité la communication de la liste des biens figurant à son vestiaire et la restitution des objets saisis. Par une décision du 28 avril 2021, le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis lui a communiqué la liste des objets qui avaient été retirés de sa cellule et a refusé de les lui restituer. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée mentionne le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire qui a été porté à la connaissance de M. A lors de son arrivée, dont elle fait application, et indique que celui-ci n'a été autorisé à conserver qu'un nombre limité d'effets afin de limiter l'encombrement de sa cellule. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui sont suffisamment développées pour permettre à M. A d'en comprendre les motifs, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels. " Aux termes de l'article 5 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires figurant en annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " () Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue. / En outre, les objets et vêtements laissés habituellement en sa possession peuvent lui être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués à la personne détenue à sa sortie. Elle peut demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 24. () " Aux termes de l'article 24 de ce règlement intérieur type : " () I. - Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs objets ont été retirés de la cellule de M. A, dont deux briquets, une paire de chaussures " qui sonnent ", une enceinte, un protège-dents, des vêtements, un rouleau de pâtisserie, une paire de gants de boxe, trois coussins, trois photographies, divers câbles et chargeurs, une " paire de dents ", une paire de gants de sport, quatre coupe-ongles, un bracelet, divers Cd, une couverture, une bouilloire, un écran d'ordinateur, une unité centrale et un lecteur Dvd. Ces objets encombrant nécessairement la cellule de M. A, leur retrait de celle-ci et leur dépôt au vestiaire de l'établissement pénitentiaire sont justifiés par des raisons d'ordre et de sécurité telles que prévues par les dispositions de l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires figurant en annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur. Par suite, le refus de mettre à la disposition de M. A l'ensemble de ces objets n'a pas été pris en méconnaissance de ces dispositions et n'est pas non plus entaché d'une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du descriptif des objets retirés à M. A contenu dans la fiche fouille - vestiaire, qu'une montre aurait été retirée de sa cellule par les agents de l'administration pénitentiaire. Le moyen manque ainsi en fait. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 avril 2021 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a refusé de lui restituer les biens qui avaient été retirés de sa cellule. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, signé C. MathéLe président, signé P. OuardesLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2103779_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel