TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103761_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Vitry-sur-Seine a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation pour suivre une formation en vue de l'obtention du permis de vente de boissons alcooliques la nuit. Elle soutient que le motif de rejet qui lui est opposé n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne respecte pas les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la décision de refus en litige est fondée dès lors que l'intéressée n'a pas produit les documents nécessaires à l'instruction de sa demande dans le délai réglementaire de 15 jours. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Timothée Gallaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 29 octobre 2019, a demandé à bénéficier de l'aide individuelle de formation pour une formation en vue de l'obtention du permis de vente de boissons alcooliques la nuit. Par une décision du 16 avril 2021, le directeur de l'agence Pôle emploi de Vitry-sur-Seine a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière () ". Aux termes de l'article L. 6121-4 du même code : " L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 attribue des aides individuelles à la formation. () ". L'aide individuelle à la formation (AIF) a été créée par la délibération Pôle emploi n° 2010 /18 du 16 avril 2010, remplacée en dernier lieu par la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d'administration de Pôle emploi, applicable en l'espèce. Ce dispositif était régi, au moment de l'instruction de la demande de l'intéressée, par l'instruction nationale de Pôle emploi n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l'AIF, qui est venue remplacer l'instruction n° 2016-38 du 23 novembre 2016 relative à la mise en œuvre de l'AIF. 3. D'autre part, aux termes de l'article II de la délibération susmentionnée : " () Seules les formations validées par Pôle emploi (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans le cadre du projet professionnel du demandeur d'emploi peuvent donner lieu à l'attribution de l'AIF () ". L'article IV de la même délibération prévoit que : " La demande d'AIF doit être déposée auprès de Pôle emploi au plus tard 15 jours avant l'entrée en formation. / Le montant de l'aide financière destinée au demandeur d'emploi est directement versé à l'organisme de formation choisi par le demandeur d'emploi et validé par Pôle emploi, suivant un mécanisme de subrogation dont les modalités sont arrêtées par instruction du directeur général ". Enfin, le point 6.2 de l'instruction nationale de Pôle emploi n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l'AIF, reprenant l'instruction nationale n° 2016-38 du 23 novembre 2016, prévoit que : " Le formulaire d'aide individuelle à la formation doit être transmis par le demandeur d'emploi au pôle emploi compétent dûment complété et signé 15 jours calendaires avant le début de la formation () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas adressé à Pôle emploi le formulaire de demande d'aide individuelle prévu par la réglementation évoquée ci-dessus accompagné des pièces justificatives auxquels renvoyait ce formulaire. Dans ces conditions, la décision en litige est légalement justifiée par le motif invoqué en défense par Pôle emploi, qu'il y a lieu de substituer au motif sur lequel repose cette décision, dès lors que l'auteur de cette décision aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif, une telle substitution n'ayant pas pour objet de priver la requérante d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par France Travail Ile-de-France, la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail. Copie pour information en sera transmise au directeur régional de France Travail Ile-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le magistrat désigné, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2103761_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel