TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103758_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 453658 du 15 juillet 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Rennes la requête de Mme A B enregistrée au tribunal administratif de Nice le 8 mai 2021, complétée par deux mémoires enregistrés les 17 mars et 14 septembre 2022 et tendant à l'annulation de la décision orale d'avril 2021 par laquelle le département des Alpes-Maritimes l'a informée de ce qu'il n'était pas en mesure de lui verser les sommes correspondantes au solde de neuf jours de congés dont elle bénéficiait avant sa mutation géographique et aux heures supplémentaires effectuées non rémunérées. Elle soutient que : - le département ne lui a pas réglé 9 jours de congés payés ; - le département ne lui a pas réglé 90 heures supplémentaires ; - elle est victime d'un harcèlement moral et considère que l'auteur de ce harcèlement a " bloqué " sa demande d'heures supplémentaires. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute d'exposer des moyens et des conclusions ; - les droits statutaires de Mme B n'ont pas été lésés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - le code de justice administrative ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne Gerhard Schultz-Hoff contre Deutsche Rentenversichereng Bund et Stringer e. a. - contre Her Majesty's Revenue and Customs du 20 janvier 2009 C-350/06 et C-520/06. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. La requête de Mme B doit être interprétée comme tendant à l'annulation de la décision orale d'avril 2021 par laquelle le département des Alpes-Maritimes l'a informée de ce qu'il n'était pas en mesure de lui verser les sommes correspondantes au solde de neuf jours de congés dont elle bénéficiait avant sa mutation géographique et aux heures supplémentaires effectuées et non rémunérées. Au soutien de ses conclusions d'annulation, Mme B fait valoir qu'elle disposait, avant sa mutation dans sa nouvelle collectivité, d'un solde de neuf jours de congés payés et qu'elle a effectué 90 heures supplémentaires non rémunérées. Elle soutient en outre être victime d'un harcèlement moral et que l'auteur de ce harcèlement a " bloqué " sa demande d'heures supplémentaires. Sa requête contient ainsi l'énoncé de conclusions et de moyens à l'appui de ces conclusions. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit, par suite, être écartée. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 4. La requête de Mme B ne contient pas de conclusions indemnitaires. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le paiement du solde des congés annuels non pris : 5. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. " En application du B de l'annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive. 6. Il résulte des termes mêmes d'un courrier électronique de la direction des ressources humaines du département des Alpes-Maritimes que Mme B disposait, au 12 mars 2021, de 9 jours de congés payés. D'une part, si le département indique dans ses écritures en défense que Mme B disposait seulement de 4,5 jours au 1er mars 2021, il ne produit aucun élément qui viendrait contredire le contenu du mail du 12 mars 2021 émanant de ses services. D'autre part, si Mme B n'est pas venue travailler les 25 et 26 mars 2021, c'est en vertu d'une demande d'autorisation d'absence adressée par mail du 10 mars 2021 à la direction des ressources humaines. Le département ne soutient pas avoir refusé cette autorisation de sorte que ces deux jours d'absence ne peuvent pas être soustraits au nombre de jours de congés payés. Enfin, le département a transmis à la collectivité d'accueil une attestation de solde de congés de Mme B de 1,5 jours. Entre le 12 mars et le 29 mars 2021, date de sa radiation des effectifs du département des Alpes-Maritimes, Mme B n'a pas pu exercer son droit à congé annuel pour le solde restant, soit 7,5 jours, en raison de son placement en congé de maladie ordinaire du 16 au 24 mars 2021. Mme B peut donc prétendre à l'indemnisation des congés non pris au titre de l'année 2021 à concurrence de 7,5 jours. En ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires : 7. Les seuls états déclaratifs d'heures supplémentaires produits par Mme B non datés et non signés ne permettent pas d'établir que la requérante aurait effectivement effectué 90 heures supplémentaires non rémunérées. En outre, s'il ressort des rapports d'incident versés à l'instance l'existence de fortes tensions entre la requérante et l'un de ses collègues, ils ne révèlent pas que ce collègue aurait, par représailles à une main courante déposée contre lui par Mme B en 2020, bloqué le paiement d'heures supplémentaires effectuées par la requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision orale du département des Alpes-Maritimes doit être annulée en tant seulement qu'il a indiqué à Mme B qu'il n'était pas en mesure de lui verser les sommes correspondantes au solde de 7,5 jours de congés. La présente décision a nécessairement pour conséquence que le département des Alpes-Maritimes indemnise, dans un délai raisonnable, les 7,5 jours de congés payés de Mme B. D E C I D E : Article 1er : La décision orale du département des Alpes-Maritimes doit être annulée en tant seulement qu'il a indiqué à Mme B qu'il n'était pas en mesure de lui verser les sommes correspondantes au solde de 7,5 jours de congés. Cette annulation comporte pour le département des Alpes-Maritimes l'obligation de paiement énoncée au point 8 du présent jugement. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le président rapporteur, signé N. TronelL'assesseure la plus ancienne, signé F. Pottier La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2103758_20230922
Données disponibles
- Texte intégral