TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103752_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet 2021 et 2 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Noël, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021, date à laquelle a été reçue sa demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la préfète de la Gironde a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'à l'expiration du délai d'instruction de cinq mois qui était imparti à cette autorité pour statuer sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie présentée par ses soins, la préfète de la Gironde était tenue de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) de manière provisoire ; - la préfète de la Gironde a également commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison du retard pris pour la placer en CITIS à la suite de la reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service, intervenue par un arrêté du 4 février 2021, ainsi que du retard pris pour régulariser sa situation financière ; - ces fautes sont à l'origine de troubles dans les conditions d'existence et d'un préjudice moral qu'elle a subis et qui doivent être évalués à la somme de 50 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en s'abstenant de placer la requérante en CITIS de manière provisoire dès lors que le recours à ce congé doit présenter un caractère exceptionnel, que le retard pris dans l'instruction de sa demande est lié à l'impossibilité pour la commission départementale de réforme d'émettre un avis sur la situation de la requérante dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée au covid-19, et que l'intéressée a été placée en congé de longue durée ; - le retard pris pour régulariser la situation de la requérante à la suite de la reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service ne lui est pas imputable, compte tenu de la particularité de la gestion administrative et financière de la situation de la requérante, répartie entre l'administration centrale et la direction départementale interministérielle dans laquelle elle est affectée ; - les difficultés financières rencontrées par la requérante correspondent au terme de son congé de longue durée, qui a pris fin le 5 novembre 2020, avant que ne soit prise la décision relative à son placement en CITIS ; - le montant de l'indemnisation sollicitée par la requérante, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, est excessif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ingénieure des travaux publics de l'Etat, est affectée à la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde. L'intéressée, qui a été placée en congé de longue durée à plein traitement du 6 mai 2019 au 5 novembre 2019, puis à demi-traitement du 6 novembre 2019 au 5 novembre 2020, a sollicité, le 19 décembre 2019, la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre. La commission de réforme, saisie de cette demande, a rendu, le 20 février 2020, un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme C. Par un arrêté du 23 juillet 2020, la préfète de la Gironde a reconnu l'imputabilité au service de la maladie dont souffre l'intéressée. Par un arrêté du 4 février 2021, l'intéressée a été placée en CITIS du 6 mai 2019 au 5 novembre 2020. Le 22 mars 2021, Mme C a adressé à la préfète de la Gironde, une demande tendant, d'une part, à ce que sa situation financière soit régularisée et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subi en raison des fautes commises dans la gestion de sa situation. La régularisation de la situation financière de l'intéressée est intervenue en mars 2021. Mme C, dont la demande indemnitaire a été implicitement rejetée, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les fautes alléguées : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai : () / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles ; / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 et au dernier alinéa de l'article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9 ". Aux termes de l'article 47-6 du même décret : " La commission de réforme est consultée : / 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; / 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. ". Aux termes de l'article 6 de ladite ordonnance : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de ladite ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de Gironde, qui a réceptionné la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme C le 19 décembre 2019 et a saisi la commission de réforme de la situation de l'intéressée, disposait d'un délai de cinq mois pour instruire sa demande. Toutefois, en application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 précitées, ce délai a été suspendu à compter du 12 mars 2020 et a recommencé à courir à compter du 24 juin 2020. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, le délai d'instruction dont disposait son employeur n'a pas expiré avant le 23 juillet 2020, date à laquelle la décision se prononçant sur l'imputabilité au service de sa maladie est intervenue. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées, que la préfète de la Gironde s'est abstenue de placer Mme C, à titre provisoire, en CITIS. Il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être reprochée à cette autorité à raison de cette abstention. 5. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive () à une maladie contractée en service (). / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie () " 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n'a été placée en CITIS que par un arrêté du 4 février 2021, alors que l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre a été reconnue imputable au service par un arrêté intervenu le 23 juillet 2020, soit plus de cinq mois auparavant. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, qui n'est pas fondée à se prévaloir de difficultés rencontrées dans la gestion administrative et financière de la situation de l'intéressée dès lors qu'elle est seule responsable pour édicter les décisions relatives aux reconnaissances de maladies professionnelles et au placement en CITIS des agents disposant du même grade que Mme C, a commis une faute de nature à engager l'Etat en raison du délai, anormalement long, à l'issue duquel l'intéressée a été placée CITIS. 7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le délai qui s'est écoulé entre la date à laquelle elle a été placée en CITIS et la date à laquelle sa situation financière a été régularisée, qui inférieur à deux mois, ne présente pas un caractère anormalement long et n'est, par suite, pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne la réparation : 8. Mme C est fondée à demander réparation des conséquences dommageables résultant du délai anormalement long qui s'est écoulé entre la date à laquelle l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre a été reconnue et la date à laquelle elle a été placée en CITIS. 9. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme C a été placée en congé de longue durée à demi-traitement, du 6 novembre 2019 au 5 novembre 2020, avant que sa situation ne soit régularisée en raison de son placement en CITIS sur cette période. Il s'ensuit que pendant les cinq mois qui ont séparé la date à laquelle sa maladie a été reconnue imputable au service et la date à laquelle elle a été placée en CITIS, l'intéressée s'est vue verser un demi-traitement puis, à compter du 5 novembre 2020, des sommes modiques, correspondant à des reliquats indemnitaires. 10. D'autre part, il résulte de l'instruction que la précarité financière dans laquelle s'est trouvée Mme C s'est notamment caractérisée par l'impossibilité de régler les échéances du loyer du logement qu'elle s'est résignée à quitter le 31 mars 2021. Elle a également été à l'origine d'une anxiété de nature à dégrader son état de santé, rendu fragile par la pathologie dont elle souffre, qui s'est manifestée par l'isolement de l'intéressée. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme C en fixant à 4 500 euros la somme destinée à le réparer. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à la requérante la somme de 4 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021, date à laquelle la demande indemnitaire de Mme C est parvenue à la préfète de la Gironde. Les intérêts échus à la date du 29 mars 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 4 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021. Les intérêts échus à la date du 29 mars 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zucarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La rapporteure, A. A La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°210375
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2103752_20230503
Données disponibles
- Texte intégral