TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103744_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, M. C A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines le 1er septembre 2021, mettant à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mai 2019 au 31 juillet 2019 d'un montant total de 187,04 en tant qu'elle met à sa charge un montant de 152,78 euros.
Il soutient :
- qu'il n'est pas responsable du trop-perçu dès lors qu'il a déclaré sa situation professionnelle en temps et en heure le 3 avril 2019 ;
- que sa situation économique ne lui permet pas d'effectuer le remboursement demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a bénéficié de l'allocation logement pour le logement situé au 6 Rue Henri Dunant à Vernon (27200) auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure en qualité de chômeur indemnisé. Ayant déclaré être salarié depuis le 3 avril 2019, un indu pour la période d'avril à juillet 2019 a été constaté par la CAF de l'Eure. Après que l'indu a été notifié par lettres des 24 juillet 2019 et 11 octobre 2019, une contrainte lui a été envoyée le 1er septembre 2021 après mise en demeure du 3 juillet 2020 aux fins de payer le restant dû de sa dette établi à un montant de 187,04 euros. Par sa requête, M. A doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte en tant qu'elle a pour objet le remboursement d'un indu d'allocation de logement familiale à hauteur de 152,78 euros.
Sur l'opposition à contrainte :
2. D'une part aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". L'article L.825-2 du même code précise : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Et l'article L. 823-9 de ce code prévoit : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Et selon l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ".
3. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement familiale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait contesté les indus mis à sa charge par les décisions des 24 juillet 2019 et 11 octobre 2019. Dans ces conditions, les moyens qu'il développe tirés de ce qu'il aurait déclaré sa situation professionnelle dans les délais prescrits et que sa situation économique ne permettrait pas de faire face à sa dette sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La magistrate désignée,
C. B
Le greffier,
J-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2103744_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel