TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103735_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le chef du département concours, autorisation d'exercice, mobilité-développement professionnel a rejeté sa demande de participation aux épreuves classantes nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine, ouvertes aux étudiants ressortissants des Etats-membres de l'Union européenne, de la Confédération suisse, de la Principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle soutient qu'elle réside en France depuis 13 ans, qu'elle est en instance de naturalisation et qu'elle a effectué des études de médecine dans l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute de moyens soulevés ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 23 décembre 2020 portant ouverture des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales au titre de l'année universitaire 2021-2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiader, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité algérienne, alors étudiante en cinquième année d'études de médecine à la faculté de Bucarest (Roumanie) a sollicité du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'autorisation de s'inscrire en France aux épreuves classantes nationales (ENC) donnant accès au troisième cycle d'études médicales organisées au titre de l'année 2021. Par une décision du 19 février 2021, le CNG lui a refusé l'inscription sollicitée. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 632-2 du code de l'éducation : " I. - Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine : / 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou les étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre. L'admission est alors subordonnée à l'obtention d'une note minimale à des épreuves nationales permettant d'établir que l'étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle ; () / III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine : / 1° Les modalités nationales d'organisation des épreuves de connaissances et de compétences mentionnées au 1° du I ; () ". Aux termes de l'article R. 632-2 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales : / 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ; / 2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. ". 3. Pour refuser à Mme A l'autorisation de s'inscrire aux épreuves classantes nationales (ENC) donnant accès au troisième cycle d'études médicales organisées au titre de l'année 2021, le CNG s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, qui avait validé une formation médicale en Roumanie, était de nationalité algérienne. Si Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 13 ans et qu'elle a introduit une demande de naturalisation, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle ne remplissait pas la condition tenant à la nationalité fixée à l'article R. 632-2 du code de l'éducation, qui réservait, à la date de la décision attaquée, aux seuls étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation médicale de base, la possibilité de déroger à l'autre condition pour s'inscrire aux épreuves classantes nationales, tenant à l'obtention d'un deuxième cycle des études de médecine obtenu en France. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG). Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, V. GUIADER Le président, B. ROHMERLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2103735_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel