TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103728_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2021 et le 7 octobre 2023, Mme A B et M. C D, représentés par Me Candas, demandent au tribunal : 1°) à titre principal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes, pour des montants respectifs de 6 184 euros et 7 115 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire la base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2015 et 2016 de la majoration qui a été appliquée sur le fondement du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la réponse aux observations du contribuable n'a pas été suffisamment motivée ; - à titre principal, les montants réintégrés à ses bases imposables par le service vérificateur dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que " rémunérations et avantages occultes " sur le fondement du c l'article 111 du code général des impôts constituent des salaires au sens des dispositions du a de l'article 80 et de l'article 80 terdecies du même code ; - à titre subsidiaire, ces sommes ayant déjà été assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires lors des impositions primitives, il convient de réduire ce revenu catégoriel de 10 000 euros au titre de l'année 2015 et de 12 000 euros au titre de l'année 2016 ; - la majoration qui a été appliquée sur le fondement du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-610 QPC du 10 février 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et de Me Candas, représetant Mme B et M. D. Considérant ce qui suit : 1. La société ATK Events a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juin 2015 au 31 décembre 2016. Les opérations de contrôle externe ont mis en lumière que cette société avait pris en charge, à hauteur de 10 000 euros en 2015 et 12 000 euros en 2016, une partie du loyer relatif au logement personnel de son dirigeant, M. D. Le foyer fiscal que ce dernier forme avec Mme A B, sa partenaire pacsée, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel le service vérificateur a réintégré ces sommes aux bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et a assorti une partie de ces rectifications d'une majoration de 25% sur le fondement du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts. Le contribuable a contesté cette imposition, qui a néanmoins été maintenue dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable du 17 avril 2019. Les suppléments d'imposition et pénalités en résultant ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2019 pour des montants de 6 184 euros au titre de l'année 2015 et 7 115 euros au titre de l'année 2016. M. D et Mme B ayant réclamé en vain le 10 mars 2020 contre ces suppléments d'impositions, ils demandent au tribunal de prononcer leur décharge. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 57, alinéa 4 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Il résulte de l'instruction que par une réponse aux observations du contribuable rédigée sur formulaire n° 3926, datée du 17 avril 2019 et régulièrement notifiée à l'adresse des requérants, le service vérificateur a informé ces derniers du maintien des rectifications dans leur totalité. Ce courrier cite les dispositions des articles 13, 3° de l'article 83 et 1° de l'article 81 du code général des impôts et indique qu'" Eu égard au maintien par le service, de la qualification des sommes de 10 000 au titre de 2015 et 12 000 au titre de 2016 en rémunérations occultes en application de l'article 111c du CGI, taxables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (cf §1), ces sommes ne peuvent être qualifiés de revenus fonciers ". La réponse aux observations du contribuable indique ainsi expressément les motifs de droit et de fait retenus par le service pour refuser de réduire les revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 2015 et 2016. A supposer même que le service vérificateur ait refusé, en dépit d'une demande en ce sens qui lui avait été adressée par le contribuable, d'exploiter les relevés de comptes bancaires qui avaient été joints à ses observations en réponse à la proposition de rectification, une telle circonstance n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 3. En premier lieu, " Aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes () ". En l'espèce, il ressort des termes de la proposition de rectification du 13 décembre 2018 adressée à Mme B et à M. D que la SAS ATK Events a purement et simplement inscrit en comptabilité, dans ses charges des exercices clos en 2015 et 2016, une partie des loyers correspondant à l'habitation de M. E. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'avantage en nature ainsi accordé par la société ait été mentionné explicitement en comptabilité ou inscrit sur le relevé de frais prévu par l'article 54 quater du même code. D'autre part, si les requérants soutiennent que les sommes prises en charge par la société correspondent à des remboursements de frais de mise à disposition du logement personnel de M. E pour y accueillir les activités de la société ATK Events, ils n'apportent aucun élément au soutien de ces allégations. Il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale rapporte la preuve qui lui incombe de ce que les sommes en cause étaient constitutives de rémunérations et avantages occultes au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré./ Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () " 5. Il résulte de l'instruction que les déclarations communes de revenus de Mme B et de M. D souscrites au titre des années 2015 et 2016 mentionnent, en case 1BJ (traitements et salaires), des sommes de 23 392 euros et 25 590 euros. S'ils soutiennent que les sommes de 10 000 euros et 12 000 euros, correspondant à la quote-part des loyers relatifs à leur logement personnel qui a été pris en charge par la société ATK Events, auraient été intégrées dans ce montant et que, dès lors, la base imposable du revenu catégoriel devrait être fixée à 13 392 euros au titre de l'année 2015 et 15 590 euros au titre de l'année 2016, ils se bornent à se prévaloir des relevés de compte bancaire de M. D. Or, si ces derniers font apparaître, au crédit du compte bancaire de M. D, un montant cumulé de virements avoisinant les revenus déclarés, une telle circonstance n'est pas à elle seule, et faute de justifier de la composition exacte des soldes, de nature à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que ces montants incluraient les loyers relatifs au logement personnel de M. D. 6. En troisième lieu, il ressort tant des conséquences financières de la proposition de rectification du 13 décembre 2018 que des avis d'imposition supplémentaires à l'impôt sur le revenu des requérants, que la base imposable aux contributions sociales rectifiée s'élève à 10 000 euros pour l'année 2015 et 12 000 euros pour l'année 2016. Le moyen tiré de ce que le service vérificateur aurait illégalement majoré ces bases imposables de 25% doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B et M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B ou M. C D et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. ROHMERLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2103728_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel