TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103723_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée qu'une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active de 86,04 euros lui était accordée, en tant qu'elle laisse à sa charge la somme de 344,14 euros et de lui accorder la remise totale de son indu. Elle soutient qu'elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2015, s'est vu, le 24 avril 2021, notifier un indu de revenu de solidarité active INK 006 d'un montant initial de 486,09. Le 12 mai 2021, la requérante a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 27 août 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime lui a accordé, à hauteur de 86,04 euros, une remise partielle de sa dette d'un montant restant dû de 430,18 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle lui refuse la remise totale de son indu et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié le 27 août 2021 d'une remise de dette de 86,04 euros et que le paiement de la somme restant due, de 344,14 euros, a été laissé à sa charge. Si Mme A, dont le quotient familial était de 765 euros au jour de la décision et le foyer composé de cinq personnes dont 3 enfants, soutient être dans une situation financière précaire, elle n'a produit aucune pièce à l'appui de sa requête de nature à l'établir et elle n'a pas répondu aux mesures d'instructions diligentées par le tribunal le 11 avril 2022 et le 9 mai 2022, qui auraient permis de connaître précisément le montant de ses ressources et de ses charges et de tenir compte de la composition de son foyer. De plus, il n'est pas contesté que les ressources de Mme A ne lui ouvrent plus droit au revenu de solidarité active depuis le mois de décembre 2021. Dès lors, Mme A n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne peut faire face, au jour du jugement, au paiement de sa dette. Elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 août 2021 lui accordant la remise partielle de son indu de revenu de solidarité active et la remise gracieuse de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé H. B Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2103723
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2103723_20221128
Données disponibles
- Texte intégral