TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103722_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge et la réduction des taxes sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti, respectivement au titre des années 2019 et 2020, à raison de cinq appartements dont il est propriétaire, situés à Aix-en-Provence au 11 B rue de la Treille, pour des montants respectifs de 1 095 euros et 2 216 euros. Il soutient que les cinq logements sont réunis en une seule habitation qui a été occupée par une famille du 1er mai au 1er novembre 2019 et que la toiture a subi des dégâts. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'appartement étant vacant depuis au moins une année au 1er janvier 2019, c'est à bon droit qu'il a été soumis à la taxe sur les logements vacants de l'année 2019 au taux de 12,5 % ; - le requérant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'occupation des logements concernés au cours de l'année 2019. Par une ordonnance du 4 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est propriétaire de cinq lots immobiliers situés à Aix-en-Provence au 11 B rue de la Treille. Il a été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre des années 2019 et 2020 à raison de ces cinq lots, pour des montants respectifs totaux de 1 095 euros et 2 216 euros. Sa réclamation en date du 26 décembre 2020 ayant été rejetée par décision du 18 février 2021, l'intéressé doit être regardé comme demandant, dans la présente requête, la décharge totale de la taxe sur les logements vacants qui lui a été réclamée au titre de l'année 2019 et la réduction de celle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. 2. D'une part, aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. () II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, () VI.- La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 3. D'autre part le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions relatives à la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la suivante : " Ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". Par ailleurs, dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment jugé que ne sauraient être assujettis à cette taxe " des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". Il appartient au juge de l'impôt, saisi par un contribuable qui fait valoir qu'un logement est exclu pour une telle raison du champ d'application de la taxe sur les logements vacants, de se prononcer sur cette question au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet. 4. M. A fait valoir que les cinq lots concernés, d'une surface de 25 m² chacun, sont réunis en un seul logement ne possédant qu'un seul compteur d'électricité, une seule chaudière et un seul compteur d'eau et comprenant une cuisine, une salle à manger et quatre chambres. Pour contester son assujettissement à la taxe sur les logements vacants au cours des années en litige, l'intéressé soutient que ce logement était occupé à titre gratuit par une famille du 1er mai au 1er novembre 2019 et invoque le mauvais état de la toiture de l'immeuble en litige. 5. D'abord, et s'agissant de l'année 2019, M. A ne conteste, ni avoir quitté le 31 décembre 2017 ledit logement qu'il occupait alors lui-même à titre de résidence principale, ni que ce logement est ainsi resté vacant du 1er janvier 2018 au 1er mai 2019, si bien qu'il est constant que la condition de vacance posée par les dispositions de l'article 232 du code général des impôts citées au point 2 est en l'espèce remplie pour la taxe en litige réclamée au titre de l'année 2019. 6. Ensuite, et s'agissant de l'année 2020, si M. A soutient que le logement en cause a été occupé à titre gratuit par une famille du 1er mai au 1er novembre 2019, les pièces qu'il produit ne permettent pas de l'établir. Celles-ci sont en effet constituées d'une simple attestation non circonstanciée de M. B, père de cette famille, de photographies non datées figurant l'intérieur du logement, d'un bordereau de remise de chèque quasiment illisible et ne permettant d'identifier ni son émetteur ni le motif du paiement, ainsi que de copies quasiment illisibles de factures de gaz, d'eau et d'électricité libellées au nom de M. A, lesquelles, si elles font état d'une hausse de consommation au cours de l'année 2019, ne démontrent pas que le logement aurait été occupé plus de 90 jours durant cette année. En outre, l'administration fait valoir en défense, sans être sérieusement contredite, que les déclarations de revenus déposées par M. B font état de résidences principales en 2019 à des adresses différentes de celle du 11 B rue de la Treille 13100 Aix-en-Provence. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à contester que la condition de vacance posée les dispositions de l'article 232 du code général des impôts citées au point 2 est remplie pour la taxe en litige qui lui est réclamée au titre de l'année 2020. 7. Enfin, si le requérant produit à l'appui de sa requête une photographie figurant un mur endommagé, sur laquelle est apposée la mention manuscrite " dégât des eaux origine toiture ", et un devis établi le 18 août 2020 pour une remise en état de la toiture, ces seuls éléments, au surplus non accompagnés de la moindre explication ni précision, ne permettent pas de considérer que l'appartement en litige aurait été inhabitable en 2019 et en 2020, ni que des travaux d'importance excédant 25 % de la valeur réelle du logement au 1er janvier d'imposition aurait été entrepris. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la décharge et la réduction des taxes sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti, au titre respectivement des années 2019 et 2020, pour le logement dont il est propriétaire et situé à Aix-en-Provence au 11 B rue de la Treille. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2103722_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel