TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103712_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, M. B, représenté par Me Ghizlen Mekarbech, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Mekarbech, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'une telle mesure était justifiée. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit un mémoire en défense le 5 décembre 2022, qui n'a pas été versé au contradictoire, dès lors qu'il a été réceptionné après la clôture de l'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33 UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Potin, conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant somalien né le 25 mai 1990 à Mogadiscio (Somalie), a présenté une demande d'asile le 4 septembre 2017 et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui ont depuis été suspendues. L'intéressé a sollicité le 25 janvier 2021 le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet. Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle, les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Premièrement, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Lorsque la demande de communication des motifs est formulée alors qu'aucune décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration n'est encore intervenue, la demande de communication des motifs se trouve sans objet et la décision implicite de rejet contestée, intervenue postérieurement, ne se trouve pas entachée d'illégalité du seul fait que ses motifs n'ont pas été communiqués. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 25 janvier 2021, que l'intéressé a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et a demandé dans l'hypothèse d'un refus, la communication des motifs de la décision. Toutefois, ce courrier, réceptionné par l'OFII le 5 février 2021, ne peut être regardé comme constituant une demande de communication des motifs de la décision formée dans le délai de recours contentieux au sens des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle est antérieure à la naissance de la décision implicite alléguée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. Deuxièmement, si le requérant soutient que l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration rejeté sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, A.Starzynski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2103712_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel