TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103711_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. C F et Mme G, représentés par Me Chamberland-Poulin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de sortie de leur lieu d'hébergement pour demandeur d'asile prise le 11 mars 2021 par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 2°) d'enjoindre à l'OFII d'octroyer à leur fille A, et en conséquence à eux-mêmes, les conditions matérielles du demandeur d'asile, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors, d'une part, qu'à la date de l'enregistrement de la requête, A n'était plus demandeur d'asile et que, d'autre part, le droit au maintien de la famille dans l'hébergement a été prolongé jusqu'au 18 décembre 2021 ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C F n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 19 mai 2021. Mme D E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021. Par une ordonnance 17 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme E, ressortissants éthiopiens, ont déposé des demandes d'asile en 2017 et ont obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme E a, par ailleurs, présenté le 27 octobre 2020 une demande d'asile pour leur fille A, née le 14 septembre 2020 à Talence. La préfète de la Gironde a remis à l'enfant une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 26 août 2021. Néanmoins, la demande d'asile de M. F et de Mme E ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé, par une décision du 11 mars suivant, de mettre fin à leur hébergement en centre d'accueil des demandeurs d'asile. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. D'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. 3. Par une décision du 22 novembre 2021 devenue définitive, la directrice territoriale de l'OFII a, postérieurement à l'introduction de la requête, prolongé le maintien de M. F et de Mme E en centre d'accueil des demandeurs d'asile. Cette décision a nécessairement eu pour effet le retrait de la décision contestée qui, au demeurant, n'a pas été exécutée, M. F et Mme E n'ayant pas quitté le lieu d'hébergement. Par suite, et alors au demeurant que la fille des requérants s'est vu accorder le statut de réfugié par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juin 2021 et ne remplit donc plus les conditions ouvrant droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, les conclusions de M. F et Mme E tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 mars 2021, ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de de faire droit aux conclusions de M. F et Mme E présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. F et Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme G, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie ne sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frezet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, C. B Le président, L. POUGET La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2103711_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel