TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103707_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, M. B A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français introduite le 8 février 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français du 1er mars 2020, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il était assigné à résidence du 23 mars 2020 au 26 mai 2021 ; - la décision attaquée méconnait les alinéas 10 à 13 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 16 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hunault, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 20 mai 1983, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2007. Après avoir fait l'objet, le 1er août 2007, d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 novembre 2007, il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois le 7 juillet 2008, renouvelée pour la même durée le 12 janvier 2009, avant de bénéficier de cartes de séjour temporaires d'un an renouvelées jusqu'au 6 février 2018. M. A a sollicité, le 8 mars 2018, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 4 octobre 2019, qui n'a pas davantage été exécuté en dépit du rejet de sa requête en annulation par un jugement du tribunal n° 1907384 le 2 mars 2020, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Il a, par un arrêté du 1er mars 2020, assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, puis assigné l'intéressé à résidence pour une durée de six mois à compter du 28 novembre 2020. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 8 avril 2021 par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français. 2. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " () L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2 () ". 3. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie aurait, en méconnaissance du 2° de ces dispositions, rejeté la demande d'abrogation au motif qu'elle serait irrecevable. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant dès lors que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A, âgé de plus de 37 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir que les membres de sa famille résident sur le territoire français et sont indispensables pour l'accompagner dans le cadre de sa pathologie psychiatrique, le courrier de son père dont il se prévaut, déclarant qu'il " ne peut vivre seul ", alors que du reste leurs adresses diffèrent, n'est pas de nature, à lui seul, à démontrer l'existence des liens intenses et stables qu'il entretiendrait avec eux, ni l'isolement allégué de l'intéressé en dépit de son divorce fin 2019 dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, si M. A se prévaut de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, au besoin avec l'aide de sa famille, et que son état de santé ne pourrait lui permettre d'y voyager sans risque. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Savoie n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, y compris ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, K. HUNAULT Le président, V. L'HOTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2103707_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel