TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103693_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. A D, représenté par Me Alquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil et lui-même de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans un délai de douze mois. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de titre méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ; - dès lors qu'il remplit les conditions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né en 1959, de nationalité algérienne, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 20 janvier 2020 muni d'un visa de court séjour et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour " Covid " valable jusqu'au 19 janvier 2021. Il a sollicité, le 1er mars 2021, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " visiteur " en application de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 2 août 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi son pays d'origine, l'Algérie. Par la requête ci-dessus analysée, M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour formée par le requérant. Elle comporte, notamment, des considérations relatives à son entrée récente sur le territoire français. Par suite, la préfète d'Indre-et-Loire, qui n'avait pas à se prononcer sur l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, n'a pas insuffisamment motivé son arrêté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 5. M. D soutient qu'il est marié depuis le 14 mai 2013 à Mme E C, qui réside en France depuis le 4 août 2017, et que leurs enfants résident également en France. Il produit à cet égard son livret de famille sur lequel est mentionné son mariage avec Mme C, une attestation d'élection de domicile de son épouse portant sur la période du 23 juillet 2020 au 22 juillet 2022, plusieurs avis d'imposition concernant son épouse au titre des années 2018, 2019 et 2020, ainsi que plusieurs passeports dont l'intéressé soutient qu'ils appartiennent à ses enfants. Toutefois, ces documents sont insuffisants pour démontrer une communauté de vie avec son épouse, dont il n'est, en outre, pas établi qu'elle réside de manière continue sur le territoire français depuis l'année 2017. Ils ne permettent pas non plus de justifier des liens personnels dont l'intéressé se prévaut avec ses enfants. Par ailleurs, l'entrée sur le territoire français du requérant, au cours de l'année 2020, présente un caractère récent. Enfin, M. D, qui est entré pour la dernière fois sur le territoire français à l'âge de soixante-et-un ans, ne justifie pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, si le requérant soutient que la préfète a estimé à tort que sa demande se fondait sur le a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus alors qu'il n'avait pas précisé sa demande, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier adressé par l'intéressé à la préfète, que ce dernier avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ". Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 août 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A D et à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, Virgile BLa présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2103693_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel