TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103686_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, la société anonyme d'habitation à loyer modéré (SA d'HLM) Valloire Habitat, représentée par Me Ponsart, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison d'un bien situé 29 rue du Faubourg de la Chaussée à Montargis (Loiret) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle justifie du caractère déductible des travaux réalisés au regard de l'article 1391 C du code général des impôts. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les documents produits par la société requérante et émanant de la société Acceo mentionnent explicitement que les travaux ont été réalisés dans des locaux professionnels ; or les dispositions de l'article 1391 C concernent exclusivement les locaux à usage d'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de Me Ponsart, représentant la SA d'HLM Valloire Habitat. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme d'habitation à loyer modéré (SA d'HLM) Valloire Habitat a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé 39 rue du Faubourg de la Chaussée à Montargis. Elle a sollicité un dégrèvement partiel de cette taxe, par courrier du 4 novembre 2019, sur le fondement de l'article 1391 C du code général des impôts, à raison de dépenses liées au remplacement d'un ascenseur. Sa réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet du 17 août 2021. La SA d'HLM Valloire Habitat demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière en question, à hauteur de la somme de 68 484 euros pour 2018 et de 1 476 euros pour 2019. 2. Aux termes de l'article 1391 C du code général des impôts : " Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales ". 3. Il résulte de l'instruction que la société requérante a décidé d'entreprendre des travaux de remise en service d'un ascenseur, endommagé à la suite d'une inondation, situé 29 rue du Faubourg de la Chaussée à Montargis. L'ascenseur a été entièrement remplacé de manière à le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Les travaux réalisés ont en outre permis la desserte du 2ème étage initialement non desservi. Toutefois, il ressort des factures produites par la société requérante et émises par la société Otis, et il n'est pas contesté, que les travaux en cause ont été réalisés dans des locaux professionnels et ne concernent pas des locaux à usage d'habitation. Dans ces conditions, la SA d'HLM Valloire Habitat n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par la SA d'HLM Valloire habitat doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA d'HLM Valloire Habitat est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme d'habitation à loyer modéré Valloire Habitat et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Stéphane A La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2103686_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel