TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103684_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 octobre 2021, le 27 décembre 2021 et le 31 mars 2022, M. G E B, représenté par Me Drobniak, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de l'admettre au séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 650 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 550 euros à verser à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E B soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté ne justifie pas d'une délégation à cet effet ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à tout le moins est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le préfet a omis d'apprécier les conséquences de la mesure d'éloignement pour ses enfants. Par des mémoires enregistrés le 29 octobre 2021 et le 12 janvier 2022, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant brésilien né le 10 janvier 1987, est entré en France le 5 octobre 2017, selon ses déclarations, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. A la suite de son interpellation à l'occasion d'un contrôle routier, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 8 juillet 2021 du préfet du Cantal. M. E B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Charbel Aboud, secrétaire général de la préfecture du Cantal. Par un arrêté du 24 août 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture M. C D, préfet du Cantal, a donné délégation à M. A à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Cantal ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 () ". 4. Si M. E B fait état des démarches qu'il a engagées pour régulariser sa situation administrative, il ne conteste pas que, n'ayant pas obtenu de titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué, il résidait alors irrégulièrement en France depuis plus de trois mois. Par ailleurs, il ne conteste pas qu'il exerçait en France une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu d'autorisation de travail. Il se trouvait ainsi dans l'un des cas où un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. E B fait valoir qu'il est entré en France le 5 octobre 2017 et qu'il y a été rejoint le 15 décembre 2017 par son épouse, accompagnée de leurs trois enfants, lesquels sont désormais scolarisés en France et y suivent une scolarité satisfaisante. Il fait valoir que plusieurs membres de sa famille proche vivent en France, notamment sa sœur et une tante maternelle qui bénéficient d'une carte de séjour temporaire, mais également un oncle maternel et une tante maternelle qui sont de nationalité française, comme leurs conjoints et enfants respectifs. En outre, M. E B indique que ses parents sont également entrés sur le territoire français et résident à son domicile depuis le 26 février 2020. Par ailleurs, le requérant fait valoir que ses compétences professionnelles en qualité de soudeur et de chaudronnier lui ont permis de travailler pour une première société, du 30 janvier 2018 au 28 février 2019, puis pour une deuxième société, du 13 mars au 21 juin 2019, puis, à compter du 26 août 2019, au sein d'une troisième société avec laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée qui était en cours d'exécution à la date de l'arrêté attaqué. Il fait valoir que, bien que n'étant pas autorisé à travailler en France, il a cependant été déclaré par ses employeurs, qui se sont acquittés des charges sociales, et a lui-même régulièrement déclaré ses revenus. Il fait valoir enfin ses efforts d'insertion linguistique. 7. Toutefois, l'épouse de M. E B se trouve également en situation irrégulière. La situation des enfants du couple est indissociable de celle de leurs parents et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Brésil, alors notamment que, si les enfants, nés respectivement le 25 novembre 2008, le 10 juin 2012 et le 13 août 2013, sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, alors même que ce changement nécessiterait des efforts d'adaptation. Par ailleurs, les parents de M. E B sont également en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, eu égard au caractère relativement récent de l'entrée de M. E B et de sa famille sur le territoire français, et nonobstant les perspectives d'insertion professionnelle du requérant, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre alors qu'il se trouvait toujours en situation irrégulière près de quatre ans après son entrée en France ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le préfet du Cantal, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E B. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 9. D'une part, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Cantal a pris en compte la situation des enfants mineurs de M. E B. D'autre part, eu égard à ce qui est dit au point 7 concernant la possibilité pour ces enfants de quitter le territoire français avec leurs parents et de poursuivre leur scolarité au Brésil, le préfet n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E B tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2021 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées en application de ces dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E B et au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric F Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2103684_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel