TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103679_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 13 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à la mobilisation de ses droits acquis au titre de son compte personnel de formation pour la prise en charge d'une formation au code de la route et au passage des épreuves du permis de conduire de catégorie B. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le compte personnel de formation peut être mobilisé pour la prise en charge d'une formation au code de la route et au passage des épreuves du permis de conduire de catégorie B ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions de cette prise en charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Il fait en outre valoir, pour fonder sa décision, un nouveau motif tiré de ce que la mobilisation du compte personnel de formation de la requérante pour la prise en charge d'une formation au code de la route et au passage des épreuves du permis de conduire de catégorie B ne contribue pas à la réalisation d'un projet d'évolution professionnelle. Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, surveillante pénitentiaire principale affectée au service pénitentiaire d'insertion et de probation du Val-de-Marne, a sollicité la mobilisation de ses droits acquis au titre de son compte personnel de formation pour la prise en charge d'une formation au code de la route et au passage des épreuves du permis de conduire de catégorie B. Par une décision du 13 avril 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations du fonctionnaire, dans sa version alors en vigueur : " I. - Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. / Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation. / () II. - La mobilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie : " L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle. () ". 3. En refusant de faire droit à la demande de Mme A tendant à la mobilisation de ses droits acquis au titre de son compte personnel de formation pour la prise en charge d'une formation au code de la route et du passage des épreuves du permis de conduire de catégorie B au motif que l'administration ne prend pas en charge les permis de conduire des agents, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a commis une erreur de droit dès lors qu'en vertu des dispositions précitée la préparation à l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du permis de conduire de catégorie B est une formation éligible au titre du compte personnel de formation. 4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi demandée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le ministre de la justice demande au tribunal de procéder à une substitution de motifs de la décision attaquée en faisant valoir qu'il pouvait refuser la demande de Mme A au motif tiré de ce que la mobilisation du compte personnel de formation de la requérante pour la prise en charge d'une formation au code de la route et au passage des épreuves du permis de conduire de catégorie B ne contribue pas à la réalisation d'un projet d'évolution professionnelle. Or, si Mme A fait valoir qu'elle est affectée au pôle en charge du dispositif de surveillance des personnes placées sous-main de justice avec pour mission notamment d'assurer la pose, la dépose et le dépannage des dispositifs de surveillance au domicile des intéressés dans le Val-de-Marne mais qu'elle est la seule de son équipe à ne pas avoir le permis de conduire ce qui l'a contraint à n'assurer que des tâches administratives, la formation au code de la route ainsi sollicitée ne s'inscrit pas dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle mais dans l'adaptation de la requérante aux fonctions exercées. Par suite, il n'y a lieu de procéder à la substitution de ce motif, qui est exempte d'erreur d'appréciation, à celui initialement indiqué dans la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à la mobilisation de ses droits acquis au titre de son compte personnel de formation pour la prise en charge d'une formation au code de la route et au passage des épreuves du permis de conduire de catégorie B. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2103679_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel