TA804ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA80 · 4ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103677_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. et Mme A, représentés par Me Lebris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire d'Armancourt a délivré un permis de construire à la SARL Investissimo et à la SARL CRG Immo pour la construction de 21 logements collectifs sur un terrain situé rue des Matinnoix sur le territoire de la commune ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Armancourt une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le dossier de demande de permis de construire est incomplet et comporte des incohérences tant au niveau des documents requis que de surfaces indiquées ; - il méconnaît les dispositions de la zone UV 9 du PLUi-H de l'agglomération de la région de Compiègne en ce qui concerne la hauteur, l'aspect extérieur et l'aménagement des abords et les espaces libres et plantations ; - il méconnait les dispositions du plan de prévention du risque d'inondation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la commune d'Armancourt, représentée par Me Bolliet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la SARL Investissimo et la SARL CRG Immo concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés Par un acte enregistré le 19 avril 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête dès lors qu'un accord transactionnel a été conclu avec les pétitionnaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte enregistré le 19 avril 2022, M. et Mme A ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête en faisant valoir qu'un accord transactionnel a été conclu avec la SARL Investissimo et la SARL CRG Immo. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Investissimo et la SARL CRG Immo ainsi que celles de la commune d'Armancourt présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SARL Investissimo, la SARL CRG Immo et la commune d'Armancourt sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à la SARL Investissimo, à la SARL CRG Immo et à la commune d'Armancourt. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Binand, président, Mme Pierre, première conseillère, Mme Lamlih, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, Signé D. B Le président, Signé C. BINANDLe greffier Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2103677_20220712
Données disponibles
- Texte intégral