TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2103673_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", subsidiairement de réexaminer sa situation, et dans les deux cas, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la légalité externe : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée notamment en droit et il n'a pas été procédé à un examen individuel de sa demande ; Sur la légalité interne : - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'un titre de séjour a été accordé à M. A et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Jeannot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1991, est entré en France de manière régulière au cours de l'année 2013 pour y poursuivre des études supérieures. Dans ce cadre, il a bénéficié de titres de séjour successifs portant la mention " étudiant ", dont le dernier en date expirait le 1er octobre 2021. M. A a demandé le renouvellement de son titre mention " étudiant " le 22 août 2021, puis a demandé le changement de statut le 14 octobre 2021. Il a enfin demandé à nouveau à bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par la décision contestée du 18 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à la demande de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " en cours de fabrication par l'agence nationale des titres sécurisés. Par suite, les conclusions susvisées de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A, présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Marti, président, - M. Boulangé, premier conseiller, - M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. Le rapporteur, P. B Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103673
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Chronologie de l'affaire
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TA5425 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2103673_20220825
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