TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103659_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Ferreras Florentin demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, pour un montant total de 12 447 euros, à raison d'un immeuble sis 6-8 rue de Toul à Bois de Haye. Elle soutient que lors de l'acquisition de ce bien en novembre 2020, elle souhaitait y développer ses bureaux d'exploitation ; qu'il est apparu nécessaire de réhabiliter ce local afin d'accueillir le personnel de façon optimale et dans des conditions de sécurité ; qu'il lui a été difficile de trouver un professionnel qui accepte de se charger de ce projet ; qu'elle est dans l'attente de pouvoir commencer ces travaux ; qu'ainsi l'inexploitation du site est indépendante de sa volonté ; que la taxe foncière mise à sa charge vient amputer son budget réhabilitation ; qu'elle a dû s'acquitter de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères alors qu'aucun déchet n'a été déposé. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coudert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Ferreras Florentin demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, pour un montant total de 12 447 euros, à raison d'un immeuble sis 6-8 rue de Toul à Bois de Haye (Meurthe-et-Moselle). Sur l'étendue du litige : 2. Par décisions en date du 7 octobre 2022, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a prononcé, d'une part, le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et, d'autre part, le dégrèvement, à concurrence de la somme globale de 4 471 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, auxquelles la SAS Ferreras Florentin a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Bois de Haye. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". Aux termes de l'article 1524 du même code, relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : " En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière ". 4. Il résulte de l'instruction que la SAS Ferreras Florentin a fait l'acquisition en novembre 2020 d'un ensemble immobilier sis 6-8 rue de Toul à Bois de Haye comportant un local d'une surface de 40 m2 et de deux lieux de dépôt à ciel ouvert d'une superficie de 11 060 m2 et 11 478 m2. Si la société fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés et des retards pour mettre en œuvre les travaux nécessaires à l'installation de ses bureaux d'exploitation sur le site de Bois de Haye, il résulte de l'instruction que la requérante savait, dès l'acquisition de ces biens, que des travaux seraient nécessaires préalablement à l'exploitation de l'immeuble en cause. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'inexploitation de l'immeuble au 1er janvier 2021 était indépendante de sa volonté. Elle n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères restant en litige, la requérante ne pouvant, s'agissant de cette dernière taxe, utilement se prévaloir de la circonstance qu'aucun déchet ménager n'aurait été déposé au cours de l'année 2021, l'assujettissement à cette taxe n'étant pas conditionnée par une utilisation effective du service d'enlèvement des ordures ménagères. 5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Ferreras Florentin n'est pas fondée à demander la décharge des impositions restant en litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de SAS Ferreras Florentin en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés non bâties et, à concurrence de la somme de 4 458 euros, en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Bois de Haye. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Ferreras Florentin est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Ferreras Florentin et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2103659_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel