TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103657_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour et, d'autre part, la décision du 30 novembre 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux et a, ainsi, refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les motifs du refus d'enregistrement sont erronés puisqu'elle justifie d'un élément nouveau tenant à son ancienneté sur le territoire français ; - la décision lui refusant le séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 7 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 4 septembre 1982, est entrée en France sous couvert d'un passeport en cours de validité et revêtu d'un visa de court séjour valable du 4 août 2019 au 3 septembre 2019, au début du mois d'août 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité le 6 juillet 2020 et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un courrier reçu par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 3 novembre 2021, Mme B a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour par une décision du 10 novembre 2021. Par une décision du 30 novembre 2021, il a rejeté le recours gracieux formé par Mme B contre cette dernière décision. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de la décision du 10 novembre 2021 refusant d'enregistrer sa demande et lui refusant un titre de séjour et du rejet en date du 30 novembre 2021 de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. 4. En premier lieu, la décision portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée le 3 novembre 2021 vise les dispositions des articles L. 411-2 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme B a fait l'objet le 7 juin 2021 d'un précédent refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle précise également que Mme B n'a pas exécuté cette mesure et qu'elle n'apporte aucun élément nouveau. Elle comporte ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée. 5. En second lieu, pour contester le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, Mme B soutient qu'elle justifiait d'éléments nouveaux. Toutefois, le titre de séjour demandé le 3 novembre 2021 est de la même nature que celui sollicité le 6 juillet 2020. En outre, elle se borne à se prévaloir d'une ancienneté supplémentaire sur le territoire français, limitée à six mois par rapport à la précédente décision de refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet le 7 juin 2021. Ainsi, la requérante ne se prévaut d'aucun élément nouveau et sa demande présente un caractère dilatoire. Par suite, alors même que Mme B fait valoir à l'instance une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la décision attaquée, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation en refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 novembre 2021 et 30 novembre 2021 prises par le préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Kohler, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, G. C La présidente, J. Kohler La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2103657_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel