TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103655_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, M. E A, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît sa liberté d'aller et venir ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant a été admis au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, - et les observations de Me Dedry, substituant Me Ahamada, représentant M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant comorien né le 6 février 1992 à Domoni-Anjouan (Union des Comores), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. Si le préfet de Mayotte fait valoir qu'il a délivré un titre de séjour à l'intéressé, il ne produit que la preuve de la délivrance d'un récépissé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, le requérant se soit vu effectivement remettre un tel titre. Il s'ensuit que les conclusions de M. B A tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux n'ont pas perdu leur objet et qu'il y a lieu d'y statuer. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, par arrêté du 12 juillet 2021 publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet de Mayotte a donné délégation à Mme C D, directrice de l'immigration, de l'intégration et de la citoyenneté, à l'effet de signer les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision du 22 juillet 2021 vise les textes dont le préfet de Mayotte a fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B A. Elle mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, M. B A fait valoir qu'il réside à Mayotte depuis l'année 2014, que sa mère, son frère et ses deux sœurs, tous de nationalité française, résident sur le territoire, et que son oncle lui verse une somme mensuelle de 500 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère de l'intéressé réside en métropole. En outre, âgé de 29 ans à la date de la décision litigieuse, il ne justifie pas de la nécessité de vivre au quotidien auprès de son frère et de ses sœurs. Enfin, en se bornant à produire une carte d'adhésion à une association mahoraise, et alors par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant exerce un travail à Mayotte, M. B A ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la mesure d'éloignement contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, ce principe n'implique pas le droit, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire d'un Etat dont il ne possède pas la nationalité. 10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERANDLe greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2103655_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA