TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103650_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, M. A Periz demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision non formalisée par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le muter, à sa demande, au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation du Lot, ainsi que la décision du 18 juin 2021, par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de le muter au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation du Lot. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit dès lors que les critères fixés dans les lignes directrices issues des notes du 19 mars 2021, qui renvoient à celles issues des notes du 24 janvier 2019 et du 27 mars 2012, n'ont pas été respectés. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Denys ; - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. Periz, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (CPIP) affecté au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Agen, a sollicité sa mutation au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation du Lot dans le cadre de la campagne de mobilité des CPIP au titre de l'année 2021. Sa demande a été rejetée par une décision non formalisée. Par un courrier du 11 juin 2021, l'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 18 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours. M. Periz demande l'annulation de ces deux décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " I. L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; / 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. / () IV. Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. / Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail. V. Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. ". 3. D'autre part, par une note du 19 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fixé des lignes directrices, qui permettent, pour ce qui concerne les mutations sur un poste non-profilé et après l'établissement d'un ordre préférentiel entre les différentes candidatures selon le barème prévu par la note de mobilité du 24 janvier 2019, au service recruteur de solliciter un entretien avec un ou plusieurs candidats. A l'issue de ces entretiens, si le recruteur souhaite s'écarter du classement établi, il émet une proposition motivée dans les comptes rendus d'entretien des candidats, et la transmet par voie hiérarchique. La décision concernant la mobilité des CPIP est préparée par l'administration centrale. La note de publication pour la commission administrative paritaire de mobilité des CPIP, datée du 24 janvier 2019, rappelle que les seules demandes prioritaires sont celles des agents relevant d'au moins l'une des priorités définies au II de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précité. La note du 27 mars 2012, relative aux critères de mobilité des CPIP, qui rappelle les énonciations de la note du 24 janvier 2019 relative aux demandes de mutation prioritaires, prévoit un barème de cotation pour les demandes de mobilité, qui valorise le rapprochement de conjoint, les personnels bénéficiant de la reconnaissance de travailleurs handicapés, le rapprochement familial, l'ancienneté et le retour de détachement, de disponibilité ou de congé parental. 4. Les critères supplémentaires que l'autorité administrative est habilitée à établir à titre subsidiaire en application de ces dispositions, en vue du classement préalable des demandes de mutation, ont pour objet de permettre le départage de demandes ayant obtenu un classement identique par application d'une ou plusieurs priorités de mutation fixées par le quatrième alinéa de ce même article, ainsi que le classement des demandes émanant d'agents ne pouvant se prévaloir d'aucune de ces priorités. Toutefois, dans ce dernier cas, en raison du caractère subsidiaire de ces critères supplémentaires, l'autorité administrative ne saurait légalement prévoir un système de cumul des points ayant pour effet que les demandes de ces agents précèdent, dans le classement établi en vue de l'examen des demandes de mutation, celles des agents relevant d'au moins l'une des priorités définies au II de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour attribuer, par la voie de la mutation, le poste non-profilé convoité par M. Periz, l'autorité administrative a fait usage de la faculté, ouverte par la note du 19 mars 2021, de modifier l'ordre préférentiel des différents candidats à la suite d'un entretien réalisé avec chacun d'entre eux. Il ressort des mêmes pièces, et notamment des termes de la proposition motivée émise par le recruteur et figurant dans le compte rendu d'entretien de l'intéressé, que M. Periz, en dépit de ses qualités professionnelles, qui se caractérisent par son expérience professionnelle dans le Lot-et-Garonne et la connaissance de l'équipe qu'il souhaite intégrer, dispose d'un profil similaire à ceux présents dans le service convoité, dont le recruteur a estimé qu'il ne permettrait pas d'instaurer une nouvelle dynamique au sein de cette équipe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé relèverait de l'une au moins des priorités définies au II de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ou que sa situation correspondrait à l'une de celles qui aurait dû être valorisée en application du barème de cotation issu de la note du 27 mars 2012, relative aux critères de mobilité des CPIP, décrit au point 3. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les critères fixés dans les lignes directrices issues de la note du 19 mars 2021, qui renvoient à celles issues des notes du 24 janvier 2019 et du 27 mars 2012. 6. Il résulte de ce qui précède que M. Periz n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction, présentées dans sa requête, doivent également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Periz est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Periz et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure, A. DENYS La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2103650_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel