TA346ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA34 · 6ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103650_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2021, M. et Mme C, représentés par Me Borkowski, demandent au tribunal :
A titre principal,
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse a, au nom de l'Etat, refusé de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. D E, matérialisée par le courriel du 11 mai 2021, et de procéder à l'interruption de ces travaux.
A titre subsidiaire,
2°) d'annuler la décision implicite du 31 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. B E ;
En toute hypothèse,
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. B E et de prendre un arrêté interruptif des travaux en cours sur la parcelle cadastrée section A n° 140 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse et de M. E la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en leur qualité de voisins immédiats du projet de construction, ils ont intérêt à agir :
- les travaux entrepris par M. E, qui ont pour effet de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble et de procéder à un changement de destination et qui sont soumis à déclaration préalable, voire à permis de construire, ont été entrepris en dehors de toute autorisation d'urbanisme ;
- ils n'ont pas eu connaissance d'une décision de non-opposition à déclaration préalable dès lors qu'aucun affichage n'a été réalisé sur le terrain ; aucune remise en état des lieux n'a été effectuée ;
- en vertu de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, en l'absence d'autorisation d'urbanisme, le maire est tenu de faire dresser un procès-verbal d'infraction et de le transmettre au procureur de la République.
Par un mémoire en défense et un bordereau de pièces enregistré les 15 septembre et 6 octobre 2021, M. E doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en accord avec la mairie et les services de la gendarmerie, un délai lui a été accordé en vue de procéder aux démarches administratives nécessaires ;
- les travaux débutés sans autorisation d'urbanisme ont fait l'objet d'un permis de construire délivré le 10 août 2021.
Par un acte enregistré le 27 février 2023, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lafay, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est propriétaire, dans la commune de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (Aude), d'une maison d'habitation, cadastrée section A n° 2206, sise 29 avenue de Narbonne. L'immeuble voisin, situé sur la parcelle cadastrée section A n° 140 au 31 avenue de Narbonne et qui abritait en son rez-de-chaussée un local commercial à usage de pharmacie a été acquis par M. B E lequel a engagé des travaux de rénovation et de changement de destination. En l'absence d'affichage de toute autorisation d'urbanisme sur le terrain, les époux C ont sollicité du maire de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, par courrier recommandé daté du 29 mars 2021 et réceptionné le 31 mars suivant, l'établissement d'un procès-verbal d'infraction. Dans le cadre de la présente instance, les époux C demandent au tribunal d'annuler la décision implicite du maire de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse refusant de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. E, matérialisée par le courriel du 11 mai 2021.
2. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C, à la commune de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse et à M. B E.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
M. ROUSSEAU
La présidente,
S. ENCONTRE La greffière,
C. ARCE
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mars 2023
La greffière,
C. ARCE
lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2103650_20230328
Données disponibles
- Texte intégral