TA35MSS 6ème chambre MOULINIER YannMSS 6ème chambre MOULINIER Yann
TA35 · MSS 6ème chambre MOULINIER Yann — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103648_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet du Morbihan a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois, ainsi que la décision du 10 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire en raison de cette infraction ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer sans délai son titre de conduite ; 4° d'annuler l'avis de contravention 1er juin 2021 résultant de cette infraction et mettant à sa charge une amende forfaitaire d'un montant de 90 euros ; 5°) d'enjoindre en conséquence à l'autorité compétente de lui restituer cette somme. Il soutient que : - l'infraction du 23 mai 2021 n'a pas été commise sur le territoire de la commune de Nivillac (56), comme l'indiquent par erreur l'avis de rétention de son permis de conduire du 23 mai 2021, l'arrêté du 25 mai 2021 et la décision du 10 juin 2021, laquelle évoque de surcroît une date erronée du 3 mai 2021, mais a été relevée sur le territoire de la commune de Neuillac (56) ; - il a obtenu son titre de conduite le 27 août 1970 et non le 10 juillet 2006 comme l'indique, toujours par erreur, l'avis de rétention précité ; - il a réglé l'amende forfaitaire d'un montant de 90 euros résultant de cette infraction par un chèque du 9 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'auteur de cet arrêté était compétent ; - cet arrêté est motivé en fait et en droit ; - il est fondé et résulte de l'excès de vitesse commis par le requérant et du danger grave et immédiat qu'il représentait alors, M. D ne contestant au demeurant pas cette infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est pas compétent pour connaître des conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 25 mai 2021 ; - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions relatives à l'amende forfaitaire dont le contentieux relève du tribunal de police ; au surplus, M. D n'assortie ses conclusions d'aucun moyen ni justificatif ; - l'intéressé ne soulève par ailleurs aucun moyen à l'encontre de la décision portant retrait de quatre points prise à la suite de cette infraction ; - les mentions erronées figurant dans l'avis de rétention de son permis de conduire et dans la décision portant suspension de celui-ci ne sont que des erreurs de plume et sont sans aucune incidence sur la légalité de la décision de retrait de points, laquelle résulte de la reconnaissance par l'intéressé de la réalité de l'infraction commise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A C, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été interpellé le 23 mai 2021 sur une portion de la route départementale RD 764 située sur le territoire de la commune de Neuillac (56) circulant à bord de son véhicule à une vitesse de 129 kilomètres par heure (km/h, 122 km/h retenue) pour une vitesse maximale autorisée de 80 km/h. Par un avis de rétention du même jour, les gendarmes à l'origine de ce contrôle routier, ont pris possession du titre de conduite du contrevenant, lequel s'est par ailleurs vu notifié, par un arrêté du préfet du Morbihan en date du 25 mai 2021, confirmé par une décision du 10 juin suivant prise sur recours gracieux de l'intéressé, la suspension de son titre de conduite pour une durée de trois mois. En conséquence de cette infraction, M. D s'est enfin vu retiré quatre points de son permis de conduire et notifié, par un avis de contravention du 1er juin 2021, une amende forfaitaire d'un montant de 90 euros. Le requérant demande, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2021 et de la décision du 10 juin 2021, l'annulation d'autre part de la décision portant retrait de quatre points de son titre de conduite, et l'annulation enfin de l'avis de contravention du 1er juin 2021. Sur les conclusions relatives à l'avis de contravention du 1er juin 2021 et au paiement de l'amende forfaitaire : 2. Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. () ". 3. En vertu des dispositions précitées, seul l'officier du ministère public est compétent pour connaître des contestations d'un avis de contravention. Par suite, les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'avis de contravention dressé à son encontre le 1er juin 2021 et à la restitution de la somme de 90 euros qu'il soutient avoir acquittée en conséquence doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectorale du 25 mai 2021 et de la décision du 10 juin 2021 : 4. Aux termes de l'article L.224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () ; / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". 5. En l'espèce, la circonstance, d'une part, que l'infraction du 23 mai 2021 n'a pas été commise sur le territoire de la commune de Nivillac (56), comme l'indiquent par erreur l'avis de rétention du 23 mai 2021, l'arrêté du 25 mai 2021 et la décision du 10 juin 2021, laquelle évoque en outre une date erronée du 3 mai 2021, mais a été relevée sur le territoire de la commune de Neuillac (56) et, d'autre part, que le requérant ait obtenu son titre de conduite le 27 août 1970 et non le 10 juillet 2006 comme l'indique, toujours par erreur, l'avis de rétention précité, n'est pas de nature à vicier les décisions en litige dès lors que l'intéressé ne conteste nullement avoir commis cette infraction résultant d'un dépassement de plus de 40 km/h de limite maximale autorisée. Par suite, ces erreurs, pour regrettables qu'elles soient, doivent être regardées comme de simples erreurs de plume, sans incidence sur la légalité de ces décisions. M. D n'est dès lors pas fondé à en demander l'annulation. Au surplus, ce dernier ne saurait raisonnablement s'offusquer de ces erreurs eu égard, notamment, au dix-huit infractions commises depuis 1997 résultant de onze excès de vitesse, d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, du non-port de la ceinture de sécurité, de l'utilisation de son téléphone portable et du non-respect d'un feu rouge ou d'un feu clignotant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de quatre points : 6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points ; celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'un amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par condamnation définitive ". Selon l'article R. 223-3 du même code : " () III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". Aux termes de l'article R. 413-14 du même code : " () / III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : / 1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ; () ". 7. En l'espèce, le requérant ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions, et soutient en outre lui-même à l'appui de sa requête s'être acquitté de l'amende forfaitaire d'un montant de 90 euros résultant de l'infraction commise le 23 mai 2021. Par suite, la réalité de cette infraction étant établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 précité, le ministre de l'intérieur était fondé à retirer quatre points du permis de conduire de M. D en application des dispositions de l'article R. 413-14 précité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé Y. CLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 6ème chambre MOULINIER Yann
- Formation
- MSS 6ème chambre MOULINIER Yann
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2103648_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel