TA804ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA80 · 4ème Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103642_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 3 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les trois titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques du Calvados le 2 août 2021 en vue de recouvrer la somme totale de 1 957 euros correspondant à la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive, ainsi que la décision du 21 octobre 2021 rejetant le recours préalable qu'il a formé contre ces titres, et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.
Il soutient que :
- le montant total dû est " très élevé pour un garage " ;
- aucune somme ne peut lui être réclamée au titre de la redevance d'archéologie préventive, dès lors que le garage ne se situe pas dans une zone contenant des monuments historiques et archéologiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Calvados indique que le litige ne relève pas de sa compétence.
Il fait valoir que le recours préalable que M. A a introduit à l'encontre de ces titres a été transmis au services de la direction départementale des territoires de l'Oise, dès lors que cette réclamation concernait le bien-fondé de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le directeur départemental des territoires de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 septembre 2018, le maire de la commune de Le Mesnil-Theribus a délivré à M. A un permis de construire un garage de 55 m2 sur un terrain situé rue Mary Cassat sur le territoire de cette commune. Trois titres de perception ont été émis à son encontre le 2 août 2021, afin de mettre à sa charge le paiement, d'une part, d'une somme de 1 797 euros correspondant à la taxe d'aménagement, d'autre part d'une somme de 160 euros correspondant à la redevance d'archéologie préventive. Par une décision du 21 octobre 2021, le recours préalable formé par M. A le 23 août 2021 contre ces titres a été rejeté. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces trois titres de perception et de la décision du 23 août 2021 ainsi que la décharge de l'obligation de payer ces sommes.
2. En premier lieu, en se bornant à soutenir que le montant total dû est " très élevé pour un garage ", sans critiquer les éléments apportés par le directeur départemental des territoires de l'Oise en défense relatifs au calcul du montant de la créance due au titre de la taxe d'aménagement et de la redevance archéologique préventive, M. A n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa version alors applicable : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; / () ". Et aux termes de l'article L. 524-4 de ce code, alors applicable : " Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est () : / a) Pour les travaux soumis à autorisation () en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la redevance d'archéologie préventive prévue au a) de l'article L. 524-2 du code de l'urbanisme est assise sur la surface, telle que définie au dernier alinéa de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme, créée en conséquence de la réalisation de travaux affectant le sous-sol et soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du même code. Par suite, est sans incidence la circonstance, à la supposer même établie, que le garage objet du permis de construire délivré à M. A le 3 septembre 2018 par le maire de la commune de Le Mesnil-Theribus ne se situe pas dans la zone des monuments historiques et archéologiques de cette commune. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le garage objet du permis de construire ne pouvait faire l'objet de la redevance archéologique préventive pour ce motif. Le moyen doit donc être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur départemental des territoires de l'Oise et à la préfète de l'Oise.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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DTA_2103642_20240326
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103642_20240326
Données disponibles
- Texte intégral