TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103642_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, Mme D B, doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 664,11 euros. Elle soutient qu'elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire de la prime d'activité. Un indu de 664,11 euros lui a été notifié. Elle a demandé la remise gracieuse de cette somme. Par une décision du 8 juin 2021, née postérieurement à la requête et qui n'est pas produite par la requérante, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a fait partiellement droit à sa demande et lui a accordé une remise de 50% de sa dette. Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 664,11 euros. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. A l'appui de sa requête à fin de remise gracieuse, Mme B soutient qu'elle est dans une situation financière précaire et que son ami, M. C est au chômage. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des relevés fiscaux qu'elle produit, que si Mme B n'est assujettie à l'impôt sur le revenu, elle dispose d'un revenu net s'élevant en 2019 à 16 101 euros et M. C à 21 393 euros. En outre, Mme B ne produit aucun document relatif au montant de ses charges. Enfin, le 9 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a accordé une remise partielle de l'indu litigieux à hauteur de 50% de cette somme. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas que le montant laissé à sa charge excèderait ses capacités contributives alors qu'il lui est loisible de solliciter un échelonnement de sa dette adapté à ses capacités de remboursement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2103642_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel