TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103642_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2021 et des mémoires enregistrés le 5 août 2021 et le 10 septembre 2021, Mme C E doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a limité à 50 % la remise partielle d'un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant initial de 318 euros, ainsi ramené à la somme de 159 euros ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'indu en litige procède d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'appréciation à laquelle elle s'est livrée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. F de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. F de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a déclaré auprès des services de la CAF de Haute-Garonne que son concubin, M. D B était au chômage et inscrit à Pôle emploi. Madame E avait communiqué, à l'appui de cette déclaration, la notification de Pôle emploi indiquant que la demande de M. B était en cours d'instruction. Suite à ce changement de situation, Mme E a bénéficié de l'aide personnelle au logement auprès de la CAF de la Haute-Garonne à compter du mois de janvier 2021. Lors d'un contrôle de la situation de l'intéressée, les services de la CAF ont constaté que le système informatique lui avait attribué, à tort, une majoration de son aide personnelle au logement. Le recalcul de ses droits a conduit la CAF à mettre à la charge de Mme E un indu d'allocation de logement sociale d'un montant initial de 318 euros pour la période de janvier à mars 2021. Par décision du 8 juin 2021, la CAF de la Haute-Garonne a accordé à Mme E, une remise partielle de dette pour un montant de 159 euros. Par la présente, Mme E demande au tribunal d'annuler cette dernière décision en tant qu'elle laisse à sa charge le remboursement de la somme de 159 euros, et de lui accorder la remise totale de sa dette. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Mme E, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de la Haute-Garonne, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus mis à sa charge. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé des indus en litige, fait valoir que ces derniers résultent d'une erreur de la CAF de la Haute-Garonne, dès lors qu'elle avait déclaré le changement de situation professionnelle de son conjoint, lequel était au chômage. Toutefois, l'erreur de la CAF, à la supposer établie, n'est pas de nature à dispenser Mme E de l'obligation de remboursement des sommes qu'elle a indûment perçues et d'autre part, il résulte de l'instruction que si la requérante se prévaut d'une situation financière précaire, elle ne produit au débat aucun élément de nature à justifier que la somme due serait excessive au regard de ses charges et ressources actuelles compte tenu de la remise accordée par la CAF de la Haute-Garonne et du solde actuel dû. Ainsi, Mme E ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de ses dettes doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée. Sur la demande de frais de procès : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C E, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, Alain F de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2103642_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel