TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103639_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Sud Est Bâtiment, représentée par Me Garelli, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle soutient que : - l'administration fiscale doit apporter la preuve de la régularité de l'avis de vérification qui lui a été adressé ; - l'administration fiscale doit également justifier de la tenue d'un débat oral et contradictoire ; - elle conteste le rejet de sa comptabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à la suite du placement en liquidation judiciaire de la SARL Sud Est Bâtiment le 18 juillet 2019, les intérêts de retard et la majoration de 10 % ont été remis conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts ; - les moyens soulevés par la société Sud Est Bâtiment ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Sud Est Bâtiment, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Après avoir rejeté sa comptabilité, le service a procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires. Par une proposition de rectification du 24 juin 2018, le service lui a notamment notifié, selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2015 et 2016. La SARL Sud Est Bâtiment demande la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dans laquelle a été placée la société requérante antérieurement à l'introduction de la requête, les intérêts de retard et la majoration de 10 % en litige ont été remis en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Les conclusions par lesquelles la SARL Sud Est Bâtiment demande la décharge de ces pénalités sont donc dépourvues de tout objet et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie : 3. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " () une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. () ". 4. Il résulte de l'instruction que la SARL Sud Est Bâtiment a été informée de la vérification de comptabilité dont elle allait faire l'objet par un avis de vérification dont elle a accusé réception le 21 décembre 2017. Cet avis comportait les mentions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et précisait notamment que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié pouvait être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou être remise sur demande. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de vérification doit être écarté. 5. En second lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. 6. Il résulte de l'instruction que les opérations de vérification se sont déroulées au siège de la société requérante et ont donné lieu à quatre rendez-vous, entre le 26 janvier 2018 et le 1er juin 2018, ainsi qu'à une réunion de synthèse, le 22 juin 2018. Dans ces conditions, la SARL Sud Est Bâtiment n'établit pas qu'elle aurait été privée de la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions supplémentaires : S'agissant du rejet de la comptabilité : 7. Aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration () ". Aux termes de l'article L. 123-12 du code du commerce : " Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. ". 8. Pour rejeter la comptabilité de la SARL Sud Est Bâtiment, le service vérificateur a relevé que, en 2015, les crédits bancaires sur le compte ouvert à la CRCAM étaient bien supérieurs au chiffre d'affaires déclaré et, qu'en outre, la société n'avait pas comptabilisé les crédits du mois de décembre sans donner aucune explication. S'agissant de l'année 2016, le service a constaté que le chiffre d'affaires reconstitué par la société lors du contrôle ne correspondait pas au chiffre d'affaires déclaré, que les crédits bancaires, qui ont servi de base à l'établissement de la comptabilité, ne correspondaient pas aux factures présentées et recoupées, et, enfin, que certaines sommes créditées n'avaient pas été inscrites en comptabilité. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que la comptabilité de la société requérante était irrégulière et non probante. Par suite, c'est à bon droit qu'elle a pu l'écarter et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Sud Est Bâtiment au titre des exercices clos en 2015 et 2016. S'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires : 9. La société requérante conteste la reconstitution du chiffre d'affaires en se bornant à se prévaloir du caractère infondé du rejet de sa comptabilité. Par suite, elle n'apporte aucunement la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Sud Est Bâtiment doivent être rejetées. En outre, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à cet égard par la société requérante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Sud Est Bâtiment est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Sud Est Bâtiment et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteuse, A. BERGANTZ Le président, O. EMMANUELLILa greffière, M. FOULTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. 2103639
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2103639_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel