TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2103639_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars 2021 et 4 janvier 2022, M. C G D et Mme B F A épouse D, représentés par Me Pierre, demandent au tribunal : 1°) de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté leur demande de communication de documents administratifs ; 3°) d'enjoindre à l'administration de leur communiquer l'intégralité de leurs dossiers administratifs dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser, soit à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat, soit à eux-mêmes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - leur demande de communication n'est pas dépourvue d'objet ; - ils justifient d'une demande de communication de leurs dossiers administratifs ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie par aucun motif son refus de leur communiquer leur dossier administratif complet ; - la décision implicite de rejet de sa demande de communication de documents administratifs est manifestement illégale ; - à supposer que le tribunal considère que le préfet de la Seine-Saint-Denis a répondu à leur demande, la communication de documents était tardive. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des demandes d'astreinte et de paiement des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le dossier des requérants leur a été communiqué le 18 novembre 2021 ; - il n'existe aucune décision implicite de rejet de communication de documents administratifs ; - une communication de dossier administratif a été effectuée le 11 mars 2021 ; - la demande de communication paraît dépourvue d'objet dès lors qu'elle ne présente pas d'utilité pour les requérants. Par ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont demandé, par des correspondances de leur avocate en dates des 29, 30 septembre 2020 et 14 octobre 2020 adressées à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, la communication d'une copie des dossiers les concernant. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. A la suite de ce refus les requérants ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par une correspondance enregistrée le 27 novembre 2020. La Commission a émis le 6 janvier 2021 un avis favorable à la communication sollicitée sous réserve de l'occultation de certaines informations conformément à la loi. La requête de M. et Mme D, qui demandent l'annulation d'une décision implicite de rejet du 21 novembre 2020, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de leur demande auprès de la CADA. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 19 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D. Par suite, les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle des requérants ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. D'une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que par des courriels en date du 18 novembre 2021, dont il produit une copie, il a communiqué les dossiers de M. et Mme D à leur conseil. Si dans leurs écritures les requérants font valoir que cette communication n'est pas complète, ils ne contestent pas sérieusement avoir été destinataires d'une partie des documents dont ils sollicitaient la communication. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction en tant qu'elles concernent ces documents. 4. D'autre part, eu égard aux principes régissant l'accès aux documents administratifs, qui n'est pas subordonné à un intérêt établi, les motifs pour lesquels une personne demande la communication d'un document administratif sont sans incidence sur sa communicabilité. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, la circonstance que les requérants ne feraient pas usage des documents sollicités n'est pas de nature à établir que leur demande de communication aurait perdu son objet. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que par ses correspondances en dates des 29, 30 septembre 2020 et 14 octobre 2020 mentionnées au point 1, l'avocate des requérants sollicitait la communication d'une copie " des dossiers " de ses clients, sans autre précision que celle relative à l'état civil de ces derniers incluant la mention de leur qualité de ressortissant étranger ainsi que d'un numéro " FNE ". Une telle demande, qui portait sur une pluralité de dossiers qui n'étaient pas identifiés ni identifiables en l'absence de référence à une procédure particulière, à une période, ou à une décision dont les intéressés auraient fait l'objet était dépourvue des précisions nécessaires concernant la nature des documents dont la communication était sollicitée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courriel de l'avocate des requérants en date du 21 janvier 2021 que la demande de communication tendait à obtenir la copie de documents disparus dans un incendie et qu'elle avait ainsi un périmètre volontairement illimité. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, à bon droit, refuser de donner suite à la demande de communication présentée par M. et Mme D. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande de communication doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ni sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction en tant qu'elles portent sur les documents communiqués le 18 novembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G D et Mme B F A épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, D. ELe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2103639_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel