TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103633_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juin 2021, le 31 mars 2022 et le 5 octobre 2022, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 1 338,05 euros et lui accorder la remise totale de cette somme. Elle soutient qu'elle est dans une situation financière précaire. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 février 2022 et le 7 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme D n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme D. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est allocataire de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle domiciliaire réalisé le 22 février 2021 au domicile de Mme D, la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié, le 25 février 2021, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 338,05 euros. Par courrier du 22 mars 2021, Mme D a demandé la remise de cette dette. Par une décision du 4 mai 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté cette demande. Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de cette somme. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels () ". Il résulte ensuite de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Il résulte ensuite de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " 5. Il résulte des dispositions précitées que l'allocataire de la prime d'activité est tenu de déclarer l'ensemble des ressources perçues au titre de ses revenus professionnels ainsi que les revenus de remplacement définit aux dispositions précitées. Les indemnités journalières versées par l'Assurance maladie ont la qualité de revenus professionnels si elles sont versées sur une période inférieure ou égale à trois mois, au-delà l'allocataire est tenu de les déclarer au titre des revenus de remplacement. Les indemnités versées en sus des indemnités journalières de sécurité sociale sont des revenus soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'article 79 du code général des impôts précité, par conséquent, elles doivent être déclarées par l'allocataire de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocation familiales lors de ses déclarations trimestrielles de ressources. 6. Il résulte de l'instruction et des explications apportées à l'audience que Mme D fonctionnaire territoriale, dispose d'un revenu de 1 886 euros par mois. Outre les charges de la vie quotidienne, elle doit rembourser un prêt immobilier et subvenir aux besoins de sa fille C qui poursuit des études de kinésithérapie. 7. S'il est constant que Mme D a omis pendant plusieurs mois de déclarer des pensions alimentaires perçues, sa bonne foi n'est pas remise en cause. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, elle ne peut rembourser la totalité de l'indu restant à sa charge de 1 338,05 euros sans mettre en péril l'équilibre de ses finances. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en accordant à Mme D la remise gracieuse de 25 % de sa dette de prime d'activité, soit 334,50 euros. Pour ce qui concerne le règlement de la dette, il appartient à Mme D, si elle s'y croit fondée, de solliciter un échelonnement auprès de la caisse. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme D la remise gracieuse de 25% de sa dette de revenu de solidarité active qui s'élève à 1 338,05 euros, soit une remise de 334,50 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2103633_20230428
Données disponibles
- Texte intégral